AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.241-11 et L. 241-13 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que selon le premier de ces textes, les associations intermédiaires visées à l' article L. 322-4-16-3 du Code du travail bénéficient d'une exonération des cotisations patronales sur la rémunération des salariés correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à 750 heures par année civile ou sur une période continue d'un an ; que selon le second, une réduction unique dégressive des cotisations patronales est instaurée sur les rémunérations versées au cours d'un mois civil et inférieures à 169 fois le SMIC majoré de 30 % ; que le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle des cotisations patronales ;
Attendu que l'association APPUI, association intermédiaire agréée dont l'objet est de mettre à la disposition des collectivités locales, artisans ou particuliers, des personnes en quête de réinsertion sociale, a fait l'objet d'un contrôle pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1998 à l'issue duquel l'URSSAF lui a notifié un redressement au motif que l'association avait cumulé les exonérations de cotisations sociales pour le temps de travail au-delà de 750 heures avec la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que l'association n'avait pas cumulé les exonérations puisque celle prévue à l'article L.241-13 du Code du travail ne l'était que pour les heures au-delà de 750 heures, que le terme cumul suppose nécessairement une simultanéité qui en l'espèce n'existe pas puisque les exonérations ont été attribuées successivement et non pas dans le même temps ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une association intermédiaire qui a bénéficié de l'exonération des cotisations patronales calculées sur la rémunération versée à ses salariés pour 750 heures de travail par année ne peut, au cours de la même année, bénéficier également de la réduction unique dégressive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui a annulé le redressement, l'arrêt rendu le 9 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, déboute l'association APPUI de son recours et dit qu'elle devra restituer à l'URSSAF les sommes payées en exécution de la décision attaquée ;
Condamne l'association APPUI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association APPUI ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.