AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 6 de la loi n 89-18 du 13 janvier 1989, ensemble l'article 1 de la loi n 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que bénéficient de l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale les personnes non salariées qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié durant les douze mois précédant l'embauche ; que la condition de l'absence de personnel salarié antérieurement à l'embauche ne s'apprécie que dans le cadre de l'activité au titre de laquelle l'exonération est demandée ;
Attendu, selon les juges du fond, que Mme X..., avocate, a été associée et cogérante à compter du 1er janvier 1991 d'une société civile professionnelle d'avocats qui a engagé un salarié ; qu'elle a cédé à son coassocié ses parts, le 28 mars 1997, et a exercé, à compter du 1er avril 1997, la profession d'avocat à titre individuel ; qu'elle a embauché un salarié le 3 avril 1997 et a demandé au titre de cette embauche l'éxonération de cotisations patronales prévue par l'article 6 de la loi 89-18 du 13 janvier 1989 ; que cette demande ayant été rejetée par l'URSSAF, elle a formé un recours ;
Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt attaqué énonce que Mme X... qui a embauché un salarié à compter du 4 avril 1997 dans le cadre de son activité individuelle, après avoir eu à son service, dans les douze mois ayant précédé cette embauche, un salarié comme membre d'une société civile professionnelle au sein de laquelle elle exerçait la même activité professionnelle d'avocat, ne peut prétendre, au seul motif de ce changement de forme juridique, au bénéfice de l'exonération sollicitée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la société civile professionnelle n'avait pas été dissoute après la cession des parts de Mme X..., de sorte que celle-ci, qui exerçait son activité d'une manière distincte juridiquement et économiquement de la précédente pouvait bénéficier de l'exonération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ardèche aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.