AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 7 juin 2001), qu'une explosion est survenue dans un immeuble, due au raccordement d'une plaque de cuisson à la canalisation d'arrivée du gaz de ville au moyen d'un tuyau souple de diamètre insuffisant ; que plusieurs personnes ont été tuées, dont Angélique X... et Martine Le Y..., et d'autres blessées ; que par un arrêt définitif du 26 janvier 1996, la cour d'appel de Paris a prononcé la relaxe des consorts Z... poursuivis des chefs d'homicides et blessures involontaires ; que M. et Mme X..., ainsi que Patricia et Juliette Le Y..., ayants droit d'Angélique X... et de Martine Le Y..., ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme X..., ainsi que Patricia et Juliette Le Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 26 janvier 1996, a relevé l'existence de la matérialité des faits mais, en revanche, a estimé que ces faits n'étaient pas imputables aux consorts Z... en raison d'une erreur sur le droit qu'ils avaient commise ; qu'en affirmant néanmoins, dans son arrêt du 7 juin 2001, que "les juridictions pénales ont dénié aux faits qui leur étaient soumis dans leur intégralité, le caractère d'infraction pénale, sans se limiter à prendre en considération le seul élément intentionnel", la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 26 janvier 1996 ;
2 / que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; que la cour d'appel de Paris, par son arrêt du 26 janvier 1996, a jugé que l'installation réalisée par les consorts Z... n'était pas conforme aux dispositions de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux installations de gaz à l'intérieur des locaux d'habitation ; que les consorts X...-Le Y... faisaient valoir dans leurs conclusions que les faits commis par les consorts Z... présentaient le caractère d'une infraction matérielle ; qu'en refusant d'indemniser les consorts X...-Le Y... du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les juridictions pénales ont dénié aux faits qui leur étaient soumis, dans leur intégralité, le caractère d'infraction pénale, sans se limiter à prendre en considération le seul élément intentionnel ; que l'absence constatée d'infraction pénale dans la présente instance ne peut conduire la CIVI, malgré l'autonomie dont elle jouit pour apprécier les faits qui lui sont soumis, à retenir que la condition d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale relative à l'existence du caractère matériel de l'infraction est remplie, dans la mesure où les faits purement matériels reprochés aux époux Z... ne sont pas susceptibles de constituer l'élément matériel d'une quelconque infraction pénale, même distincte de celles dont ils ont été relaxés ;
Que la cour d'appel a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.