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22/01/2003 | FRANCE | N°01-11693

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 2003, 01-11693


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 16 décembre 1998, B. n° 254), que les époux X..., propriétaires d'un fonds grevé d'une servitude de passage au profit du fonds voisin appartenant aux époux Y..., ont assigné ces derniers, auxquels ils reprochaient d'avoir démoli une partie d'un mur mitoyen afin d'agrandir l'accès à leur fonds, placé sur leur propriété un coffrage pour l'inst

allation de gaz et implanté sous le passage des canalisations d'eau et d'électricit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 16 décembre 1998, B. n° 254), que les époux X..., propriétaires d'un fonds grevé d'une servitude de passage au profit du fonds voisin appartenant aux époux Y..., ont assigné ces derniers, auxquels ils reprochaient d'avoir démoli une partie d'un mur mitoyen afin d'agrandir l'accès à leur fonds, placé sur leur propriété un coffrage pour l'installation de gaz et implanté sous le passage des canalisations d'eau et d'électricité, afin d'obtenir la remise en état des lieux ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formulées au titre de la conduite de gaz et du compteur, alors, selon le moyen :

1 / que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier a été cassé en ce que cette cour a rejeté sur le fond la demande des époux X... tendant à voir condamner les époux Y... à retirer le coffrage placé pour l'installation de gaz et les conduites enfouies sous le passage ; que la cassation n'a donc pas atteint la recevabilité de la demande définitivement admise ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour de renvoi a excédé sa saisine, et violé les articles 624 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en sollicitant, dans leurs conclusions de première instance dans lesquelles ils faisaient remarquer que les époux Y... avaient implanté une conduite de gaz dans le sous-sol du passage et un coffret de gaz sur leur propriété, le bénéfice de leurs précédentes écritures, dans lesquelles ils demandaient au tribunal d'ordonner la remise en état des lieux, les époux X... ont bien saisi le tribunal d'une demande de suppression de ces conduites et de ce coffret ; qu'en estimant que cette demande n'était pas formulée en première instance, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les parties peuvent toujours ajouter aux demandes soumises aux premiers juges toutes les demandes qui en sont le complément ; que la demande tendant à obtenir la suppression des canalisations de gaz enfouies dans le sous-sol du passage et celle du coffret de gaz implanté sur leur parcelle par les époux Y... constituait le complément de la demande originaire de remise en état du mur, qui tendait, elle-aussi, à obtenir le respect par ces derniers des limites de la servitude conventionnelle de passage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt du 16 décembre 1998 ayant cassé le chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 octobre 1996 qui, en rejetant la demande des époux X..., avait nécessairement écarté la fin de non-recevoir tirée de sa nouveauté en cause d'appel, la cour d'appel a pu, sans excéder sa saisine, statuer à nouveau sur la recevabilité de cette demande ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'assignation introductive d'instance ne concernait que le mur séparant les deux fonds et relevé que la seule remarque relative à la conduite de gaz et au compteur, formulée par les époux X... dans leurs conclusions devant le tribunal, ne constituait pas une demande, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, sans modifier l'objet du litige, que la demande de suppression du coffrage et des conduites enfouies sous le passage présentait le caractère d'une demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande relative à la conduite de gaz et au compteur constituait une demande nouvelle, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans excéder ses pouvoirs, que cette demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11693
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Connaissance de l'affaire dans l'état où elle se trouvait à la date de la décision cassée - Cassation sur un seul chef du dispositif - Dispositif déboutant d'une demande dont l'irrecevabilité avait été soulevée - Examen de la fin de non-recevoir - Possibilité .

La Cour de cassation ayant cassé le chef de dispositif d'un arrêt qui, en rejetant au fond une demande, avait nécessairement écarté la fin de non-recevoir tirée de sa nouveauté en cause d'appel, la juridiction de renvoi a pu, sans excéder sa saisine, statuer sur la recevabilité de cette demande.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 2003, pourvoi n°01-11693, Bull. civ. 2003 III N° 13 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 13 p. 12

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11693
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