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21/01/2003 | FRANCE | N°02-82319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2003, 02-82319


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

- Y... Marisa, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre

, en date du 21 février 2002, qui, pour émission de radiodiffusion sans autorisation, les a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph,

- Y... Marisa, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 février 2002, qui, pour émission de radiodiffusion sans autorisation, les a condamnés chacun à 4 500 euros d'amende et a prononcé la confiscation du matériel saisi ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 2, 4, 42-11 et 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 et par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 40, 384, 385, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites présentée par les prévenus ;

"aux motifs propres que : "il résulte d'une jurisprudence constante (Crim. 5 décembre 1989 et Crim. 5 septembre 2000) que si les dispositions de l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986, analogues à celles de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, imposent au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel de saisir le procureur de la République des infractions entrant dans les prévisions de la loi, il ne s'ensuit pas que la mise en mouvement de l'action publique soit subordonnée, en l'absence d'une disposition législative expresse, le procureur de la République de Saint-Etienne a légalement mis en mouvement l'action publique ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette exception" (arrêt, page 3) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que : "les prévenus font soutenir l'irrégularité de l'introduction de l'action publique en ce qu'elle n'observe pas les énonciations de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée dans son dernier état par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 qui, dans son article 19, modifie le texte de l'article 42 de la loi initiale, en y ajoutant notamment un article 42-11 ainsi rédigé : " le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi" ; que les prévenus entendent donc faire juger que la lettre en date du 10 décembre 1997, en ce qu'elle émane d'Hervé Bourges, Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, n'a pu saisir valablement le procureur de la République de Saint-Etienne, qui ne pouvait décider de poursuites qu'au vu de la production de la décision du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ; qu'en effet, ni le Président de cette institution, ni le procureur de la République ont une compétence propre ; mais attendu que, contrairement aux allégations des prévenus, il n'est produit aucun document ou témoignage qui permettraient de tenir pour fausse, ou même simplement erronée, la précision portée dans la lettre en cause qui indique que la plainte est portée à la suite de la décision prise à la date du 2 décembre 1997 par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, contre les dirigeants de "M'Radio, la plus sympa", émettant sans autorisation sur la fréquence 106 Mhz au moyen d'un émetteur localisé ... à Sorbiers ; que s'il eut été plus expédient, ce qui aurait coupé court à l'actuel débat, qu'Hervé Bourges annexe à sa lettre la décision du CSA, son absence ne saurait être retenue par le tribunal comme viciant la plainte que le président du CSA a le devoir d'acheminer au Parquet après la décision de l'organe délibérationnel ; qu'au surplus, contrairement à ce que font soutenir les prévenus, les pouvoirs que tient le procureur de la République de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sont pas liés à la nécessité d'une plainte du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ; qu'ainsi cette autorité judiciaire aurait-elle pu mettre en oeuvre l'action publique au seul vu des procès-verbaux constatant les émissions radiophoniques irrégulières" (jugement, pages 4 et 5) ;

"alors que, en énonçant que le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, l'article 42-11 de ladite loi, par dérogation au droit commun, limite la liberté de poursuite qui appartient au ministère public, en subordonnant la mise en mouvement de l'action publique, en la matière, au dépôt, par cet organisme collégial, auquel son Président ne saurait se substituer, d'une plainte ou, à tout le moins, d'un acte emportant saisine du Procureur ; que, dès lors, en estimant au contraire qu'il ne résulte pas de ce texte que la mise en mouvement de l'action publique pour infraction à la loi du 30 septembre 1986 modifiée soit subordonnée au dépôt d'une plainte par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, pour en déduire que nonobstant l'irrégularité de la plainte déposée en l'espèce le 10 décembre 1997, à la seule initiative du Président du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, le Procureur avait pu valablement prendre lui-même l'initiative des poursuites et mettre en mouvement l'action publique à l'encontre de Joseph X... et Marisa X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les époux X... sont poursuivis, sur le fondement de l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986, pour avoir, étant dirigeants d'un service de communication audiovisuelle, émis ou fait émettre un programme de radiodiffusion sonore sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Attendu que les prévenus ont soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure prise de l'irrégularité de la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République n'ayant pas été, selon eux, régulièrement saisi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Attendu qu'en écartant cette exception, par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, si les dispositions de l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986, analogues à celles de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, imposent au Conseil supérieur de l'audiovisuel de saisir le procureur de la République des infractions entrant dans les prévisions de cette loi, il ne s'ensuit pas que la mise en mouvement de l'action publique soit subordonnée, en l'absence d'une disposition législative expresse, à une plainte de cette autorité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82319
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Plainte préalable - Conseil supérieur de l'audiovisuel - Infraction prévue par l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 - Nécessité (non).

RADIODIFFUSION TELEVISION - Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Procédure - Action publique - Mise en mouvement - Plainte préalable - Conseil supérieur de l'audiovisuel - Infraction prévue par l'article 78 de la loi du 30 septembre 1986 - Nécessité (non)

Les dispositions de l'article 42-11 de la loi du 30 septembre 1986 n'impliquent pas que la mise en mouvement de l'action publique en matière d'infraction prévue par l'article 78 de ladite loi soit subordonnée au dépôt d'une plainte préalable émanant de l'organisme chargé de garantir l'exercice de la liberté de communication (1).


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 42-11, art. 78

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 février 2002

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-12-05, Bulletin criminel 1989, n° 463 (2°), p. 1130 (irrecevabilité et rejet) ; Chambre criminelle, 2000-09-05, Pourvoi n° 99-83.811, non publié, Diffusé Légifrance.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2003, pourvoi n°02-82319, Bull. crim. criminel 2003 N° 13 p. 46
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 13 p. 46

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Frechede
Rapporteur ?: Mme Beaudonnet
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82319
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