AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les alinéas 3 et 4 de l'article 29 et l'article 28 du décret n° 73-986 du 22 octobre 1973, modifiés par le décret n° 86-518 du 14 mars 1986 et le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les agents non titulaires des offices publics d'habitation à loyers modérés (OPHLM) en fonction lors de la transformation de ces derniers en offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) peuvent, dans le délai prévu au précédent alinéa, demander aux directeurs généraux des OPAC, qui ne peuvent refuser, d'être soumis au règlement prévu au décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et son annexe ; qu'il résulte du deuxième et du dernier de ces textes que ceux de ces agents qui n'ont pas fait cette demande restent régis par les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables et peuvent à tout moment demander à être soumis au règlement prévu au décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et à son annexe ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 18 mai 1993 par l'OPHLM de Lille en qualité d'agent de nettoyage ; que, par arrêté du 9 avril 1997, l'OPHLM de Lille, établissement public à caractère administratif, s'est transformé en OPAC, établissement public à caractère industriel et commercial ; que, contestant son licenciement intervenu le 8 juillet 1998, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; que l'Office Lille métropole habitat-OPAC de Lille a soulevé l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, la cour d'appel, après avoir retenu que Mme X... avait la qualité d'agent public lorsqu'elle était employée par l'OPHLM, a énoncé qu'elle s'était trouvée placée dans une situation de droit privé à compter de la transformation de cet organisme en OPAC, peu important qu'elle n'ait pas demandé à changer de statut ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., agent non titulaire de la fonction publique territoriale recruté par l'OPHLM avant la transformation de cet organisme en OPAC, et relevant à ce titre de la juridiction administrative, ne pouvait être soumise au règlement statutaire des personnels désormais prévu par le décret n° 93-852 du 17 juin 1993 et son annexe sans l'avoir demandé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin à cette partie du litige par application des règles relatives à la compétence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige opposant Mme X... à l'OPAC de Lille ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.