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21/01/2003 | FRANCE | N°00-13342;00-19001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 2003, 00-13342 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois N D 00-19.001 et C 00-13.342, qui sont identiques ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Union pour le financement d'immeubles de société (UIS) ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation ;

Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-profes

sionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois N D 00-19.001 et C 00-13.342, qui sont identiques ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Union pour le financement d'immeubles de société (UIS) ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation ;

Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;

Attendu que le 26 juin 1984, M. X... a souscrit auprès de la compagnie Préservatrice Foncière assurances (PFA Vie) deux contrats d'assurance de groupe garantissant en cas de décès et d'invalidité permanente totale, le versement d'un capital ; qu'il a cédé, le même jour, le bénéfice de l'un des contrats à la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (UIS) ; que M. X..., atteint d'une sclérose en plaque, a cessé son activité professionnelle en 1994, a été placé en invalidité et a sollicité la mise en oeuvre des garanties contractuelles ; que s'étant heurté à un refus de la compagnie d'assurances faisant valoir qu'il ne remplissait pas la double condition prévue au contrat, il a fait assigner cette dernière, le 17 septembre 1996, devant le tribunal de grande instance ;

Attendu qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué qui a débouté M. X... de sa demande, que la clause définissant le risque invalidité était bien ambiguë de sorte qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à M. X... ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la compagnie AGF Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF Vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13342;00-19001
Date de la décision : 21/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Conditions générales des contrats - Interprétation des contrats - Clause ambiguë - Doute - Bénéficiaire - Consommateur .

Viole l'article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation, applicable en la cause, selon lequel les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel, la cour d'appel qui déboute un assuré de sa demande en garantie alors que la clause définissant le risque couvert était ambiguë, de sorte qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à cet assuré.


Références :

Code de la consommation L133-2, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 2003, pourvoi n°00-13342;00-19001, Bull. civ. 2003 I N° 19 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 19 p. 14

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : la SCP Le Griel, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13342
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