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15/01/2003 | FRANCE | N°01-14955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2003, 01-14955


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 20 mai 1998, assigné le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Jourdan, syndic, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 février 1996, des assemblées générales subséquentes, notamment celle du 3 mars 1998, et en dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait g

rief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de nullité de l'assemblée générale du 15 f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 20 mai 1998, assigné le syndicat des copropriétaires et la société Cabinet Jourdan, syndic, en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 février 1996, des assemblées générales subséquentes, notamment celle du 3 mars 1998, et en dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de nullité de l'assemblée générale du 15 février 1996, alors, selon le moyen :

1 / que la règle nemo auditur n'a vocation à s'appliquer qu'en cas d'immoralité du demandeur et a simplement pour effet d'atténuer les conséquences de la nullité sans pouvoir faire échec à la recevabilité de la demande d'annulation elle-même ; qu'en relevant que M. X... aurait été à l'origine de la convocation irrégulière de l'assemblée générale du 15 février 1996 pour en déduire qu'en application de la règle nemo auditur il était irrecevable à demander la nullité de cette assemblée, la cour d'appel a violé l'adage précité et l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;

2 / que la prétendue mauvaise foi du demandeur ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action en nullité qu'il a introduite ; qu'en refusant néanmoins de se prononcer sur la nullité de la désignation du Cabinet Jourdan comme syndic de la copropriété, au motif de la mauvaise foi de M. X..., les juges du fond se sont fondés sur un motif inopérant et ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;

3 / que s'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement la mauvaise foi des parties, ils doivent néanmoins la caractériser et préciser en quoi le comportement d'une partie était significatif de sa prétendue mauvaise foi ; qu'en l'espèce les juges du fond se sont bornés à relever que M. X... aurait à la fois été l'auteur de la convocation de l'assemblée générale et de la demande d'annulation de cette assemblée ; que cependant, la mauvaise foi du demandeur ne pouvait résulter que de sa connaissance du caractère nécessairement irrecevable de sa demande ; qu'en s'abstenant ainsi de caractériser la mauvaise foi de M. X... dans l'exercice de son action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la loi du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, relevé que, le mandat du syndic n'ayant pas été renouvelé par l'assemblée générale du 23 janvier 1996, et afin d'éviter de recourir à la désignation d'un administrateur provisoire et de supporter les coûts en résultant, l'assemblée générale du 15 février 1996 avait été convoquée par M. X... en sa qualité de président du conseil syndical pour procéder à la désignation d'un nouveau syndic, et, d'autre part, retenu que le délai prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en matière de contestation de décision d'assemblée générale n'était pas applicable lorsque l'assemblée générale attaquée avait été convoquée par une personne n'ayant pas la qualité pour le faire, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il en allait différemment lorsque le demandeur à l'annulation était la même personne que celle qui, méconnaissant l'obligation de faire nommer un administrateur provisoire, avait en toute connaissance de cause convoqué l'assemblée des copropriétaires sans avoir qualité pour le faire, et a pu en déduire que le délai de forclusion de l'article 42, alinéa 2, de la loi précitée était opposable, eu égard à la date de l'assignation à M. X..., auteur de la convocation irrégulière à l'assemblée générale dont il contestait la régularité ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, que l'assemblée générale du 13 février 1997 avait, par le vote de sa cinquième résolution, renouvelé le mandat de syndic du Cabinet Jourdan pour une durée de un an jusqu'à l'assemblée générale ayant à approuver les comptes de l'exercice 1997 et, d'autre part, que les comptes de l'année 1997 avaient été soumis à l'assemblée générale du 3 mars 1998 au cours de laquelle avait été reconduit dans les mêmes conditions le mandat du syndic, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le syndic Cabinet Jourdan avait qualité pour convoquer l'assemblée du 3 mars 1998 ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que M. X... ne démontrait pas avoir subi un quelconque préjudice, la cour d'appel a, par ce seul motif, exactement décidé que la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre du Cabinet Jourdan devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer au Cabinet Jourdan et au syndicat des copropriétaires une certaine somme pour appel abusif, l'arrêt retient que ce copropriétaire a commis une faute à l'égard du syndic en recherchant sa responsabilité personnelle à son égard alors qu'il ne lui est pas lié contractuellement et qu'il ne rapporte pas la preuve de la moindre faute délictuelle et qu'à l'égard du syndicat la mauvaise foi de M. X..., relevée par la cour d'appel, qualifie l'abus du droit d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'interjeter appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de 15 000 francs au Cabinet Jourdan et au syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires ... et au Cabinet Jourdan, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-14955
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Conseil syndical - Président - Convocation irrégulière de l'assemblée générale - Action en nullité - Délai de deux mois - Application .

COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de deux mois - Domaine d'application - Action en contestation d'une assemblée générale - Irrégularité des convocations - Irrégularité due au demandeur en nullité

En l'état du non-renouvellement du mandat de syndic et d'une assemblée générale convoquée par le président du conseil syndical pour procéder à la désignation d'un nouveau syndic, une cour d'appel retient, à bon droit, que le délai prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en matière de contestation de décision d'assemblée générale est opposable au demandeur à l'annulation qui est la même personne que celle qui, méconnaissant l'obligation de faire nommer un administrateur provisoire, a, en toute connaissance de cause, convoqué l'assemblée générale des copropriétaires sans avoir qualité pour le faire.


Références :

Code civil 1382
Loi 1965-657 du 10 juillet 1965 art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2003, pourvoi n°01-14955, Bull. civ. 2003 III N° 3 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 3 p. 3

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Chemin.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14955
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