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15/01/2003 | FRANCE | N°01-12522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 janvier 2003, 01-12522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2001), que la vente du Château de la Bouriette consentie courant 1993-1994 par les consorts X... à M. Y... ayant été déclarée caduque à la suite de la défaillance des vendeurs dans la réalisation de la condition suspensive par un jugement du 19 février 1998, M. Y... les a assignés en remboursement de l'intégralité des travaux qu'il avait fait effectuer dans l'immeuble ;

Attendu

que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'accueillir pour un certain montan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 avril 2001), que la vente du Château de la Bouriette consentie courant 1993-1994 par les consorts X... à M. Y... ayant été déclarée caduque à la suite de la défaillance des vendeurs dans la réalisation de la condition suspensive par un jugement du 19 février 1998, M. Y... les a assignés en remboursement de l'intégralité des travaux qu'il avait fait effectuer dans l'immeuble ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'accueillir pour un certain montant la demande de M. Y..., alors, selon le moyen :

1 ) que le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation ; qu'en affirmant que les travaux litigieux n'auraient pas constitué une "voie de fait" au seul motif que les consorts X..., qui avaient connaissance des travaux réalisés, ne s'y étaient pas "opposés en temps utile par les voies de droit qui étaient à leur disposition", la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil ;

2 ) que l'existence d'une convention d'occupation anticipée accessoire consentie à M. Y..., dont l'existence est constatée par l'arrêt attaqué, est exclusive de la qualité de possesseur de ce dernier ;

qu'en considérant dès lors que M. Y... n'était pas entré dans les lieux comme un détenteur précaire, mais comme possesseur, la cour d'appel a violé l'article 2228 du Code civil ;

3 ) que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait réalisé "d'importants travaux de rénovation" lors de son occupation des lieux litigieux en vertu "d'une convention d'occupation anticipée accessoire à la vente envisagée", laquelle était devenue "caduque en raison de la défaillance d'une condition suspensive" ; qu'en affirmant pourtant que M. Y... n'aurait pas commis de faute d'imprudence dans sa décision de faire réaliser les travaux de restauration sans plus attendre, du fait de sa qualité de possesseur de bonne foi, la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que M. Y... avait entrepris les travaux en parfaite connaissance du caractère précaire de son occupation, violant ainsi les articles 1371 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'une convention d'occupation anticipée accessoire à la vente devenue caduque, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que M. Y..., entré dans les lieux comme un futur propriétaire et non comme un détenteur précaire, était possesseur de bonne foi, et qui a retenu que les travaux réalisés avaient apporté à l'immeuble une plus-value inférieure au coût des travaux, a pu, par ces seuls motifs, décider que les consorts X... devaient rembourser à M. Y... les impenses nécessaires et les impenses utiles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12522
Date de la décision : 15/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

POSSESSION - Amélioration de la chose - Remboursement des impenses - Impenses utiles et nécessaires .

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Réalisation - Défaut - Convention d'occupation anticipée - Améliorations réalisées par l'occupant - Impenses utiles au vendeur - Effet

La cour d'appel qui, ayant constaté que le bénéficiaire d'une promesse de vente devenue caduque bénéficiait d'une convention d'occupation anticipée accessoire à la vente, retient exactement que celui-ci, entré dans les lieux comme futur propriétaire, est possesseur de bonne foi et justifie sa décision condamnant le vendeur à lui rembourser les impenses utiles et nécessaires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jan. 2003, pourvoi n°01-12522, Bull. civ. 2003 III N° 7 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 7 p. 7

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Nési.
Avocat(s) : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12522
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