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14/01/2003 | FRANCE | N°01-12202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2003, 01-12202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 236, paragraphe 1er, premier alinéa, du Code des douanes communautaire ;

Attendu qu'il est procédé au remboursement des droits à l'importation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement, leur montant n'était pas légalement dû ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Transport SAT (la société SAT) a bénéficié, en sa qualitÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 236, paragraphe 1er, premier alinéa, du Code des douanes communautaire ;

Attendu qu'il est procédé au remboursement des droits à l'importation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement, leur montant n'était pas légalement dû ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Transport SAT (la société SAT) a bénéficié, en sa qualité de commissionnaire agréé en douanes, d'une autorisation d'utiliser le régime douanier du perfectionnement passif pour le compte de sa cliente, la société Ricola Europe (la société Ricola) ; que ce régime permet à la société Ricola de fabriquer en Suisse, à partir d'une matière première dénommée Isomalt produite en Allemagne, des bonbons aux plantes sans sucre, puis de les réimporter pour être vendus dans les pays de l'Union européenne ; que l'article 151 du Code des douanes communautaire prévoit l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation sur les produits compensateurs, en l'espèce les bonbons fabriqués par la société Ricola, en déduisant du montant des droits à l'importation afférents à ces produits mis en libre pratique le montant des droits à l'importation qui seraient applicables à la même date aux marchandises d'exportation temporaire, en l'espèce l'Isomalt, si elles étaient importées sur le territoire douanier de la Communauté en provenance du pays où elles ont fait l'objet de l'opération ou de la dernière opération de perfectionnement ;

que ce régime douanier a été appliqué sur la base d'un renseignement tarifaire contraignant délivré en 1993 par les autorités douanières allemandes, qui a conduit la société SAT à déduire un taux de 6,5 % du montant des droits de douanes exigibles sur les bonbons Ricola au moment de l'importation ; qu'en 1997, les mêmes autorités ont communiqué au producteur allemand un renseignement tarifaire contraignant fixant le taux à 16 % et à 14,6 %, à compter du 31 décembre 1997 ; que la société Ricola a obtenu en 1998 des autorités françaises un renseignement tarifaire contraignant identique ; que la société SAT a demandé à l'administration des Douanes et des Droits indirects le remboursement des droits qu'elle estimait avoir indûment payés ;

Attendu que, pour déclarer inopérantes les dispositions de l'article 236, paragraphe 1er, premier alinéa, du Code des douanes communautaire et rejeter la demande formée par la société SAT, la cour d'appel retient que les renseignements tarifaires contraignants de 1993 et de 1997 ont été délivrés non à la société Ricola ou à la société SAT, mais par une autorité allemande à une société allemande, de sorte que la société SAT n'était pas en droit de s'en prévaloir ; que cette société "a, proprio motu, visé dans les demandes d'autorisation de perfectionnements passifs inappropriés" ; que la taxation opérée par l'administration des Douanes l'a été selon les déclarations déposées par la société SAT qui s'est abstenue de solliciter tout renseignement sur le tarif applicable auprès de cette Administration ; qu'un renseignement tarifaire contraignant ne pouvant produire d'effet rétroactif, la société SAT ne pouvait remettre en cause les perceptions opérées avant le 28 décembre 1998, date de la délivrance à la société Ricola du renseignement tarifaire contraignant ;

Attendu qu'en se déterminant pas de tels motifs, après avoir relevé que les parties s'accordaient à reconnaître que la position tarifaire déclarée était erronée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait qu'au moment de leur paiement, une partie des droits acquittés n'était pas légalement due, peu important que le paiement ait pour origine l'erreur commise par le déclarant ; qu'elle a ainsi violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société SAT de ses demandes et prononcé sa condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le directeur général des Douanes et des Droits indirects aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Douanes et des Droits indirects ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-12202
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Douanes - Dette douanière - Remboursement - Conditions - Montant intégral non dû .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Douanes - Dette douanière - Remboursement - Conditions - Erreur du déclarant - Absence d'influence

Il résulte de l'article 236, paragraphe 1er, premier alinéa du Code des douanes communautaire, qu'il est procédé au remboursement des droits à l'importation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement leur montant n'était pas légalement dû. Dès lors que la position tarifaire déclarée par le commissionnaire en douanes est reconnue erronée, les droits acquittés ne sont pas légalement dus, peu important que le paiement ait pour origine l'erreur commise par le déclarant.


Références :

Code des douanes communautaire 236 par. 1er al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2003, pourvoi n°01-12202, Bull. civ. 2003 IV N° 6 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 6 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Truchot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12202
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