AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu l'article 1304 du Code civil ;
Attendu que, le 30 octobre 1991, M. X... a signé un acte dénommé protocole de rupture conventionnelle contre le versement d'une indemnité de départ et a quitté l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, le 30 novembre 1998, d'une demande tendant à l'annulation de ce protocole et au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour faire droit à ces prétentions, l'arrêt infirmatif attaqué relève que la demande a pour objet de contester la validité de la rupture du contrat de travail constatée par un document conventionnel dont la validité ou la nullité commande l'issue du procès et que, dans ces conditions, la prescription de cinq ans n'est pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a requalifié l'acte du 30 octobre 1991 en transaction, laquelle met fin au litige et, dans la mesure où elle intervient avant tout licenciement, est entachée d'une nullité relative qui se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre un terme au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Accueille la fin de non-recevoir de l'employeur tirée de la prescription ;
Rejette les demandes de M. X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.