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14/01/2003 | FRANCE | N°00-41880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 00-41880


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article 1304 du Code civil ;

Attendu que, le 30 octobre 1991, M. X... a signé un acte dénommé protocole de rupture conventionnelle contre le versement d'une indemnité de départ et a quitté l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, le 30 novembre 1998, d'une demande tendant à l'annulation de ce protocole et au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour

faire droit à ces prétentions, l'arrêt infirmatif attaqué relève que la demande a pour ob...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi :

Vu l'article 1304 du Code civil ;

Attendu que, le 30 octobre 1991, M. X... a signé un acte dénommé protocole de rupture conventionnelle contre le versement d'une indemnité de départ et a quitté l'entreprise ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, le 30 novembre 1998, d'une demande tendant à l'annulation de ce protocole et au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour faire droit à ces prétentions, l'arrêt infirmatif attaqué relève que la demande a pour objet de contester la validité de la rupture du contrat de travail constatée par un document conventionnel dont la validité ou la nullité commande l'issue du procès et que, dans ces conditions, la prescription de cinq ans n'est pas applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a requalifié l'acte du 30 octobre 1991 en transaction, laquelle met fin au litige et, dans la mesure où elle intervient avant tout licenciement, est entachée d'une nullité relative qui se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre un terme au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Accueille la fin de non-recevoir de l'employeur tirée de la prescription ;

Rejette les demandes de M. X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41880
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Nullité - Action - Prescription - Délai - Détermination.

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1er du Code civil - Contrats et obligations - Nullité - Action en nullité - Domaine d'application

Une transaction, dans la mesure où elle intervient avant tout licenciement, est affectée d'une nullité relative qui se prescrit par cinq ans.


Références :

Code civil 1304

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mars 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-05-28., Bulletin 2002, V, n° 182, p. 180 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2003, pourvoi n°00-41880, Bull. civ. 2003 V N° 6 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 6 p. 6

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: M. Boubli.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.41880
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