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14/01/2003 | FRANCE | N°00-19815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2003, 00-19815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, contestant l'interruption puis la résiliation unilatérales par la Caisse de Crédit mutuel d'Epinay-sur-Orge (la CCME), les 26 novembre et 20 décembre 1993, d'un contrat d'audit conclu les 21-26 octobre 1993, la société Audit et assistance (la société) en a assigné les liquidateurs, MM. Le X..., Y..., Z..., en paiement d'honoraires et dommages-intérêts ; qu'ell a été

déboutée ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2000)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, contestant l'interruption puis la résiliation unilatérales par la Caisse de Crédit mutuel d'Epinay-sur-Orge (la CCME), les 26 novembre et 20 décembre 1993, d'un contrat d'audit conclu les 21-26 octobre 1993, la société Audit et assistance (la société) en a assigné les liquidateurs, MM. Le X..., Y..., Z..., en paiement d'honoraires et dommages-intérêts ; qu'ell a été déboutée ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2000) relève que dès le 17 novembre 1993, jour où elle n'avait pas encore réclamé l'acompte convenu mais avait achevé le premier examen des pièces demandées par elle à la Fédération des caisses, la société avait déjà décelé la situation grandement conflictuelle opposant les dirigeants de sa cliente à ses instances de contrôle, notamment la décision prise par ces dernières depuis 1991 de lui retirer ses délégations de crédit, et la plainte pénale qu'elles avaient déposée contre son directeur, démis du reste de ses fonctions la veille de la convention litigieuse dont s'agit et à l'origine de laquelle il se trouvait ; qu'en déduisant de ces constatations qu'à cette date, la société avait su, d'une part, que la Fédération éprouvrait les plus grandes réticences à lui procurer les renseignements nécessaires à sa mission, et d'autre part, que son devoir déontologique d'indépendance professionnelle était à l'évidence en péril, la cour d'appel a caractérisé la faute grave consistant en la poursuite de sa prestation, et autorisant l'administrateur de la CCME mettre immédiatement fin au contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Audit et Assistance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caise de Crédit mutuel d'Epinay-sur-Orge ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19815
Date de la décision : 14/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Faute grave - Société d'audit - Poursuite d'une mission compromise en violation de sa déontologie .

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Résiliation conventionnelle - Résiliation unilatérale - Société d'audit - Poursuite d'une mission compromise en violation de sa déontologie

Ayant relevé qu'une société d'audit avait décelé la situation gravement conflictuelle opposant les dirigeants de sa cliente à ses instances dirigeantes de contrôle, la cour d'appel, qui en a déduit que la société savait que l'instance dirigeante éprouverait les plus grandes réticences à lui procurer les renseignements nécessaires à sa mission et que son devoir déontologique d'indépendance professionnelle était en péril, a caractérisé la faute grave consistant en la poursuite de la prestation et autorisant la cliente à mettre immédiatement fin au contrat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2003, pourvoi n°00-19815, Bull. civ. 2003 I N° 12 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 12 p. 8

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19815
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