AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 septembre 2000), que, saisi par une requête de M. X..., un juge aux affaires familiales a, dans le cadre d'une procédure de divorce, commis Mme Y..., huissier de justice, pour dresser un inventaire du contenu de 3 garages appartenant à l'épouse ; qu'à la suite de l'effraction des portes de garages par un serrurier en exécution de cette mission, Mme Z..., divorcée X..., a assigné M. X... et Mme Y... en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à Mme X... au titre de la remise en état des fermetures des garages, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que l'huissier de justice Mme Y... n'avait commis aucune faute en exécutant "la mission pour laquelle elle avait été mandatée par décision de justice" ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de M. X... aux motifs qu'il aurait "pris le risque de faire exécuter" ladite mission et devrait répondre des conséquences dommageables en résultant, sans caractériser une faute imputable à M. X... dans l'exercice de son droit, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'exécution d'une décision de justice préparatoire ou provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui d'en réparer les conséquences dommageables ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, bien que porteur d'une décision judiciaire, M. X... ne pouvait pas ignorer qu'il en poursuivait l'exécution à ses risques et périls ; qu'ayant pris le risque de faire exécuter les opérations litigieuses, il doit répondre des conséquences dommageables de celles-ci ; qu'il ne démontre pas que la mesure d'instruction ait confirmé ses allégations relatives à l'appropriation frauduleuse par Mme X... de meubles lui appartenant en propre, ou appartenant à l'indivision, et qu'elle ait été nécessaire ; qu'en conséquence, il a l'obligation de supporter seul le coût de la remise en état des fermetures des garages ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever à l'encontre de M. X... une faute dans l'exécution de la décision, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable son appel en garantie formé à l'encontre de Mme Y..., alors, selon le moyen, que les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
qu'en l'espèce, l'appel en garantie de M. X... dirigé contre Mme Y... était la conséquence de ses moyens de défense soumis au premier juge et qui tendaient à "débouter Mme X... en l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont abusivement dirigées contre M. X..." et de sa condamnation à réparer le dommage consécutif à l'ouverture des boxes pratiquée par l'huissier ; qu'en déclarant irrecevable comme constituant une demande nouvelle l'appel en garantie de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... s'était borné, en première instance, à demander que Mme X... soit déboutée de ses demandes, sans formuler une quelconque prétention à l'encontre de l'huissier de justice ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il ne résulte pas une évolution du litige permettant d'attraire en cause d'appel l'huissier de justice en qualité de garant, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois.