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07/01/2003 | FRANCE | N°02-80676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2003, 02-80676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2001, qui, pour acquisition d'un chien de première catégori

e, a prononcé à titre de peine principale la confiscation de l'animal ;

Vu le mémoire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emmanuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2001, qui, pour acquisition d'un chien de première catégorie, a prononcé à titre de peine principale la confiscation de l'animal ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 211-12, L.211-15 et L. 215-2 du Code rural, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable Emmanuel X... d'acquisition d'un chien de première catégorie de race pitbull nommé Polo et en répression a ordonné la confiscation du chien ;

"aux motifs que le 17 novembre 2000, Emmanuel X... se présentait aux services de police avec son chien de type pitbull nommé "Polo" aux fins de délivrance d'un récépissé de déclaration, conformément à l'article L. 211-4 du Code rural ; que ce récépissé lui a été refusé au motif que son chien était né le 20 mars 2000 ; (...) qu'il est établi par les propres déclarations du prévenu que celui-ci est copropriétaire du chien ; (...) que concernant la date de naissance du chien, il résulte du certificat de vaccination que celui-ci est né le 20 mars 2000 ;

"alors que il n'y pas de délit sans intention de le commettre ; que dès lors les juges du fond doivent caractériser l'élément intentionnel du délit ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher, et a fortiori caractériser l'intention qui animait Emmanuel X... et alors même qu'ils constataient que ce dernier avait procédé à la déclaration de son chien auprès des services de police, ce qui démontrait sa bonne foi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que pour déclarer Emmanuel X... coupable du délit d'acquisition d'un chien d'attaque institué par l'article 2 de la loi du 6 janvier 1999 et désormais prévu et puni par les articles L. 211-15 et L. 215-2 du Code rural, l'arrêt attaqué relève que le prévenu a, courant 2000, fait l'acquisition d'un chien de type pittbull classé en première catégorie par les articles L. 211-12 du même code et 1er de l'arrêté du 27 avril 1999 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments matériels et moral le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80676
Date de la décision : 07/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ANIMAUX - Animaux dangereux et errants - Acquisition, cession, importation ou introduction sur le territoire d'un chien de première catégorie - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire.

L'élément intentionnel du délit d'acquisition d'un chien de première catégorie, prévu et puni par les articles L. 211-15 et L. 215-2 du Code rural, est caractérisé par la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire.


Références :

Code rural L211-15, L215-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, (chambre correctionnelle), 19 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2003, pourvoi n°02-80676, Bull. crim. criminel 2003 N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Agostini
Avocat(s) : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.80676
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