AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2001, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour fraude ou fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations indues, à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que Claude X..., masseur-kinésithérapeute, a fait l'objet d'une plainte de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime pour délit de fraude ou fausses déclarations, prévu et réprimé par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'au terme de l'information judiciaire ouverte contre lui par le ministère public du chef d'escroqueries, il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir, de novembre 1991 à octobre 1993, trompé la caisse précitée en employant des manoeuvres frauduleuses consistant en des facturations de soins fictifs ou non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels et en des surcotations d'actes, et l'avoir ainsi déterminée à effectuer des remboursements excessifs ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 390-1 al. 2 du Code de procédure pénale, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a requalifié les faits visés dans la citation sous la seule qualification d'escroquerie pour dire qu'ils constituaient l'infraction de fausse déclaration faite pour obtenir des prestations indues, sans mettre Claude X... à même de débattre de cette qualification non visée dans la citation ;
"aux motifs que ces faits ne constituent pas le délit d'escroquerie visé par la prévention puisqu'ils ne peuvent à eux seuls, à défaut d'éléments extérieurs de nature à donner aux fausses indications force et crédit - éléments dont la réalité n'a jamais été alléguée ni a fortiori établie - caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ;
qu'ils constituent en revanche l'infraction de fausses déclarations prévue et réprimée par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de sécurité sociale ;
que cette infraction est en effet caractérisée par l'envoi de documents dont l'auteur connaît l'exactitude dans le dessein d'obtenir des prestations qui ne lui sont pas dues et que sur le terrain de l'action publique, l'argument consistant à soutenir que l'assentiment de la caisse résultant du silence gardé vaut approbation de la cotation exposée dans la demande d'entente préalable est inopérant ;
que de même, la qualification de fausses déclarations ne peut pas être écartée au seul motif que les faits dont s'agit ne sauraient constituer un faux dans la mesure où les feuilles de soins sont soumises à vérification et à discussion de la part de l'organisme social destinataire et qu'elles ne font pas titre par elle-mêmes ;
que le Code de la sécurité sociale réprime en effet la fausse déclaration en elle-même, quand bien même on ne serait pas en présence d'un faux au sens des articles 441-1 et suivants du Code pénal ;
"alors que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime, de sorte que le juge ne peut requalifier les faits visés dans la citation que si le prévenu en a été préalablement informé et a été en mesure de s'expliquer sur la qualification non visée dans la citation ; que tant la citation devant le tribunal correctionnel que celle devant la cour d'appel d'Agen qui ont été notifiées à Claude X... ne visaient que le délit d'escroquerie, au visa des articles 313-1 al. 2, 313-7 et 313-8 du Code pénal ; qu'en retenant dès lors pour les faits visés à la citation la qualification de fausses déclarations faites pour obtenir des prestations indues, au visa des articles L. 377-1 et 377-5 du Code de la sécurité sociale, sans constater que Claude X... avait été informé préalablement de cette requalification ni qu'il avait pu s'en expliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le demandeur a été mis en mesure de s'expliquer devant la cour d'appel de renvoi sur la qualification de fraude ou fausses déclarations en vue d'obtenir ou faire obtenir des prestations de sécurité sociale qui ne sont pas dues, retenue par l'arrêt attaqué, dès lors que l'arrêt de relaxe du chef d'escroquerie, rendu par la cour d'appel de Bordeaux, a été cassé au motif que cette juridiction n'avait pas recherché, comme elle en avait le devoir, si les faits dont elle était saisie ne constituaient pas le délit prévu par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 7 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie, L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Claude X... coupable du délit de fausse déclaration faite pour obtenir des prestations indues, visé et réprimé par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, pour lequel seule une peine d'amende est encourue, pour des faits antérieurs au 18 mai 1995 (novembre 1991 à octobre 1993) ;
"aux motifs qu'il est reproché à Claude X... d'avoir de novembre 1991 à octobre 1993 trompé la CPAM de la Charente-Maritime en employant des manoeuvres frauduleuses consistant en des facturations de soins fictifs ou non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels et en des surcotations d'actes, et de l'avoir ainsi déterminé à effectuer des remboursements excessifs ;
qu'il est acquis aux débats, d'une part, qu'il a facturé en toute connaissance de cause à la CPAM 17, pour obtenir des prestations indues, des soins non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels et, d'autre part, qu'il a sciemment appliqué à certains actes, dans le même dessein, une cotation supérieure à celle prévue par ladite nomenclature ;
que ces faits ne constituent pas le délit d'escroquerie visé par la prévention puisqu'ils ne peuvent à eux seuls, à défaut d'éléments extérieurs de nature à donner aux fausses indications force et crédit - éléments dont la réalité n'a jamais été alléguée ni a fortiori établie - caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ;
qu'ils constituent en revanche l'infraction de fausses déclarations prévue et réprimée par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de sécurité sociale ;
que cette infraction est en effet caractérisée par l'envoi de documents dont l'auteur connaît l'inexactitude dans le dessein d'obtenir ces prestations qui ne lui sont pas dues et que sur le terrain de l'action publique l'argument consistant à soutenir que l'assentiment de la caisse résultant du silence gardé vaut approbation de la cotation exposée dans la demande d'entente préalable est inopérant ;
que de même la qualification de fausses déclarations ne peut pas être écartée au seul motif que les faits dont s'agit ne sauraient constituer un faux dans la mesure où les feuilles de soins sont soumises à vérification et à discussion de la part de l'organisme social destinataire et qu'elles ne font pas titre par elles-mêmes ;
que le Code de la sécurité sociale réprime en effet la fausse déclaration en elle-même, quand bien même on ne serait pas en présence d'un faux au sens des articles 441-1 et suivants du Code pénal ;
"alors que sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue à l'exception de toute autre peine ou mesure lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995 ; que l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale n'édicte qu'une peine d'amende, seule prononcée contre Claude X..., à l'exclusion de toute autre peine ou mesure ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les faits reprochés à Claude X... auraient été commis entre novembre 1991 et octobre 1993 ; qu'en déclarant Claude X... coupable du chef de fausses déclarations faites pour obtenir des prestations indues pour des faits commis avant le 18 mai 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, le délit de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir des prestations indues, prévu par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, ouvrant aux tribunaux correctionnels la faculté d'ajouter à la peine d'amende une peine complémentaire, n'était pas concerné par l'article 2, alinéa 1, de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, du titre XIV de l'ancienne nomenclature générale de certains actes professionnels (NGAP), de l'arrêté du 4 octobre 2000 modifiant la NGAP, titre XIV, 112-1 du Code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable du délit de fausses déclarations faites pour obtenir des prestations indues, l'a condamné en répression à 20 000 francs d'amende, et, sur l'action civile, à payer à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 20 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que les soins fictifs ou de mauvaise qualité ne sont pas établis ; que s'agissant des soins non conformes à la nomenclature et spécialement du reproche qui est fait au prévenu de n'avoir pas respecté le temps prévu pour procurer aux malades des soins consciencieux, éclairés et prudents, le tribunal a relevé que les 18, 20 et 25 janvier 1992, Claude X... avait dispensé des soins à 31, 28 et 31 patients et facturé à la CPAM des actes pour une durée totale de travail qui, abstraction faite des temps de déplacement dans les maisons de retraite où était hébergée la plus grande partie de sa clientèle et après abattement du tiers par rapport au temps prévu par la nomenclature générale, pouvait être évaluée à 24 heures 15, 22 heures 45 et 24 heures 15 ;
que le prévenu se défend de ce chef en faisant valoir :
- que depuis 1996, un masseur kinésithérapeute est autorisé à faire un maximum de 47 000 AMM par an soit environ 200 par jour et que les 18, 20 et 25 janvier 1992, alors pourtant qu'il n'y avait à l'époque aucune restriction, il était en deçà de ce chiffre ; que la durée théorique de travail retenue pour ces trois journées de travail par la CPAM est donc inexplicable ;
- qu'il a la possibilité dans certains cas de traiter plusieurs malades en même temps et qu'il n'est pas vrai, comme le soutient la partie civile, que la nomenclature lui interdit d'user de cette faculté pour les soins donnés à l'extérieur ;
- qu'il est libre du choix de sa technique et que par voie de conséquence, les temps de traitement ne peuvent être qu'indicatifs et non pas impératifs comme le veut la CPAM ; que spécialement, s'agissant des personnes âgées, les prescriptions des médecins sont dans un cas sur cinq inutiles ou inadaptées et correspondent à une durée théorique de travail qui n'a rien à voir avec la réalité ;
que force est cependant de constater :
- qu'en 1991, Claude X... a réalisé un coefficient global de 77 319 actes et de 40 759 pour les six premiers mois de 1992, c'est-à-dire près du double de ce qui en 1996 sera considéré comme un maximum ;
- que le traitement simultané n'est possible que dans des conditions très restrictives, en cas de pathologies limitativement énumérées et n'est toléré que si le temps consacré au malade est au minimum égal à la moitié du temps indiqué par séance pour chaque type de rééducation ; qu'il ne pouvait donc concerner qu'une partie de la clientèle du prévenu et qu'il ne saurait suffire à expliquer ni a fortiori à justifier les dépassements constatés ;
- que le total des actes de massage et de rééducation facturés par Claude X... pendant la période visée par la citation correspond, selon la nomenclature, à une durée de travail telle qu'il lui était en réalité matériellement impossible de les réaliser ;
- qu'il prétend que le nombre d'actes qu'il a accomplis les 18, 20 et 25 janvier 1992, c'est-à-dire au cours des trois journées de référence choisies par la CPAM de la Charente, n'avait rien d'excessif au regard des normes aujourd'hui en vigueur mais que s'il est vrai qu'il a réalisé en ces 3 occasions des séances de massage et de rééducation pour un coefficient global d'AMM inférieur à 200, c'est-à-dire dans la limite aujourd'hui autorisée, il reste que ce chiffre n'est pas en lui-même significatif, qu'il ne s'agit que d'unités de base et que pour connaître la durée théorique de travail, il faut le pondérer en fonction des coefficients attribués à chaque catégorie de soins ; que c'est ainsi par exemple que si les actes attestés et facturés par le professionnel ont un coefficient moyen d'AMM6 il faut considérer qu'il a déclaré avoir pratiqué quotidiennement l'équivalent de 200 / 6 : 33 séances d'AMM6 ; que dès lors et sachant que le temps prévu par la nomenclature générale des actes professionnels pour les actes AMM6 est de 45 mn le temps théorique de travail est de 24 heures 15 ; que c'est en appliquant ces coefficients que la CPAM a pu constater que les 18, 20 et 25 janvier 1992, Claude X... a travaillé selon la nomenclature 24 heures 15, 22 heures 45 et 24 heures 15 ;
- que ces résultats sont d'autant plus significatifs que la CPAM a procédé aux contrôles sans tenir compte des temps de déplacement dans les maisons de retraite et en pratiquant un abattement du tiers par rapport au temps prévu par la nomenclature ;
- qu'il est par conséquent établi que la durée des actes pratiqués par le prévenu est inférieure à celle qui est prévue par la réglementation ;
- que la circonstance que les personnes âgées, qui constituent une grande partie de sa clientèle, ne sont pas en état de supporter la durée des séances prévue à la nomenclature ne peut l'autoriser à s'affranchir des prescriptions médicales, sans en référer préalablement au médecin prescripteur, ni à coter ses actes au tarif conventionnel, correspondant à des séances de cette durée ; qu'il lui appartient dans un tel cas de fractionner les soins sans pour autant demander une rémunération correspondant à la durée théorique prévue par les règles en vigueur ;
- qu'il critique la nomenclature mais qu'il en fait en réalité une application sélective puisqu'il en retient les cotations attachées à chaque acte mais qu'il refuse de se conformer aux temps de travail qu'elle prévoit ;
- que quoiqu'il en soit, il n'est pas juge de cette réglementation et qu'il lui appartient s'il considère qu'elle est obsolète d'exercer son activité hors convention ;
que s'agissant en dernier lieu des surcotations, le tribunal correctionnel de Rochefort a relevé qu'entre le 13 novembre 1991 et le 4 octobre 1992, Claude X... a à 13 reprises appliqué à des actes une cotation supérieure à celle prévue par la nomenclature et ce malgré la notification qui lui avait été faite par la CPAM de la cotation à retenir conforme à la nomenclature ; qu'il s'agissait de rééducation à la marche de personnes âgées, de rééducation de grosses articulations et d'affections de neurone moteur périphérique ;
qu'il se défend de ce chef en soutenant de nouveau que les prescriptions médicales étaient inadéquates, qu'il s'agissait le plus souvent de personnes âgées ne pouvant supporter la fatigue du traitement et que d'une manière générale, la nomenclature est dépassée ;
qu'il n'en demeure pas moins vrai qu'il a agi délibérément alors même qu'il avait été averti de la nécessité d'avoir à respecter les normes en vigueur, et qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause une cotation conforme à la prescription médicale ni d'obtenir le paiement au tarif conventionnel d'actes dont la durée avait été inférieure à celle prévue par la nomenclature ;
qu'il est par conséquent acquis aux débats, d'une part, qu'il a facturé en toute connaissance de cause la CPAM 17, pour obtenir des prestations indues, des soins non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels et, d'autre part, qu'il a sciemment appliqué à certains actes, dans le même dessein, une cotation supérieure à celle prévue par ladite nomenclature ;
que ces faits ne constituent pas le délit d'escroquerie visé par la prévention puisqu'ils ne peuvent à eux seuls, à défaut d'éléments extérieurs de nature à donner aux fausses indications force et crédit
- éléments dont la réalité n'a jamais été alléguée ni a fortiori établie - caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ;
qu'ils constituent en revanche l'infraction de fausses déclarations prévue et réprimée par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de sécurité sociale ;
que cette infraction est en effet caractérisée par l'envoi de documents dont l'auteur connaît l'inexactitude dans le dessein d'obtenir des prestations qui ne lui sont pas dues et que sur le terrain de l'action publique, l'argument consistant à soutenir que l'assentiment de la caisse résultant du silence gardé vaut approbation de la cotation exposée dans la demande d'entente préalable est inopérant ; -
que de même la qualification de fausses déclarations ne peut pas être écartée au seul motif que les faits dont s'agit ne sauraient constituer un faux dans la mesure où les feuilles de soins sont soumises à vérification et à discussion de la part de l'organisme social destinataire et qu'elles ne font pas titre par elles-mêmes ;
que le Code de la sécurité sociale réprime en effet la fausse déclaration en elle-même, quand bien même on ne serait pas en présence d'un faux au sens des articles 441-1 et suivants du Code pénal ;
"1 ) alors que la loi nouvelle qui modifie l'incrimination dans un sens favorable au prévenu s'applique immédiatement aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; que Claude X... a été poursuivi et condamné pour fausses déclarations faites pour obtenir des prestations indues sur la base des dispositions de l'ancienne Nomenclature générale de certains actes professionnels (NGAP) pour non-respect des temps impartis par ladite nomenclature et des cotations qui y figuraient ;
que par arrêté du 4 octobre 2000 entré en vigueur le 7 octobre suivant, la nomenclature a été révisée, réduisant considérablement la durée des actes, précisant que ces durées sont indicatives (cf. "de l'ordre de") et modifiant la cotation des actes ; qu'en condamnant Claude X... pour fausses déclarations sur le fondement de l'ancienne nomenclature sortie de vigueur, sans rechercher si les soins qu'il a prodigués et les cotations qu'il a pratiquées n'étaient pas conformes à la nomenclature issue de l'arrêté du 4 octobre 2000, immédiatement applicables aux faits non définitivement jugés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que dans ses conclusions d'appel, Claude X... rappelait l'obsolescence de la nomenclature de 1972, unanimement dénoncée et invoquait l'entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature par arrêté du 4 octobre 2000, au regard de laquelle les faits, à les supposer établis, ne pourraient plus constituer une infraction (concl. p. 10 al. 6 à dernier et p. 11 al. 1er) ;
qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, 9 de la convention du 14 avril 1988 conclue entre le syndicat des Masseurs-Kinésithérapeutes et les CPAM, du titre XIV de la nomenclature générale de certains actes professionnels de 1972, 11 et 14 de la convention nationale des Masseurs-Kinésithérapeutes approuvée par arrêté du 17 mai 1994, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable du délit de fausses déclarations faites pour obtenir des prestations indues, l'a condamné en répression à 20 000 francs d'amende, et, sur l'action civile, à payer à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre 20 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que les soins fictifs ou de mauvaise qualité ne sont pas établis ; que s'agissant des soins non conformes à la nomenclature et, spécialement du reproche qui est fait au prévenu de n'avoir pas respecté le temps prévu pour procurer aux malades des soins consciencieux, éclairés et prudents, le tribunal a relevé que les 18, 20 et 25 janvier 1992, Claude X... avait dispensé des soins à 31, 28 et 31 patients et facturé à la CPAM des actes pour une durée totale de travail qui, abstraction faite des temps de déplacement dans les maisons de retraite où était hébergée la plus grande partie de sa clientèle et après abattement du tiers par rapport au temps prévu par la nomenclature générale, pouvait être évaluée à 24 heures 15, 22 heures 45 et 24 heures 15 ;
que le prévenu se défend de ce chef en faisant valoir :
- que depuis 1996, un masseur kinésithérapeute est autorisé à faire un maximum de 47 000 AMM par an soit environ 200 par jour et que les 18, 20 et 25 janvier 1992, alors pourtant qu'il n'y avait à l'époque aucune restriction, il était en deçà de ce chiffre ; que la durée théorique de travail retenue pour ces trois journées de travail par la CPAM est donc inexplicable ;
- qu'il a la possibilité dans certains cas de traiter plusieurs malades en même temps et qu'il n'est pas vrai, comme le soutient la partie civile, que la nomenclature lui interdit d'user de cette faculté pour les soins donnés à l'extérieur ;
- qu'il est libre du choix de sa technique et que par voie de conséquence, les temps de traitement ne peuvent être qu'indicatifs et non pas impératifs comme le veut la CPAM ; que spécialement, s'agissant des personnes âgées, les prescriptions des médecins sont dans un cas sur cinq inutiles ou inadaptées et correspondent à une durée théorique de travail qui n'a rien à voir avec la réalité ;
que force est cependant de constater :
- qu'en 1991, Claude X... a réalisé un coefficient global de 77 319 actes et de 40 759 pour les six premiers mois de 1992, c'est-à-dire près du double de ce qui en 1996 sera considéré comme un maximum ;
- que le traitement simultané n'est possible que dans des conditions très restrictives, en cas de pathologies limitativement énumérées et n'est toléré que si le temps consacré au malade est au minimum égal à la moitié du temps indiqué par séance pour chaque type de rééducation ; qu'il ne pouvait donc concerner qu'une partie de la clientèle du prévenu et qu'il ne saurait suffire à expliquer ni a fortiori à justifier les dépassements constatés ;
- que le total des actes de massage et de rééducation facturés par Claude X... pendant la période visée par la citation correspond, selon la nomenclature, à une durée de travail telle qu'il lui était en réalité matériellement impossible de les réaliser ;
- qu' il prétend que le nombre d'actes qu' il a accomplis les 18, 20 et 25 janvier 1992, c'est-à-dire au cours des trois journées de référence choisies par la CPAM de la Charente, n'avait rien d'excessif au regard des normes aujourd'hui en vigueur mais que s'il est vrai qu'il a réalisé en ces trois occasions des séances de massage et de rééducation pour un coefficient global d'AMM inférieur à 200, c'est-à-dire dans la limite aujourd'hui autorisée, il reste que ce chiffre n'est pas en lui-même significatif, qu'il ne s'agit que d'unités de base et que pour connaître la durée théorique de travail, il faut le pondérer en fonction des coefficients attribués à chaque catégorie de soins ; que c'est ainsi par exemple que si les actes attestés et facturés par le professionnel ont un coefficient moyen d'AMM6 il faut considérer qu'il a déclaré avoir pratiqué quotidiennement l'équivalent de 200 / 6 : 33 séances d'AMM6 ; que dès lors et sachant que le temps prévu par la nomenclature générale des actes professionnels pour les actes AMM6 est de 45 mn le temps théorique de travail est de 24 heures 15 ; que c'est en appliquant ces coefficients que la CPAM a pu constater que les 18, 20 et 25 janvier 1992, Claude X... a travaillé selon la nomenclature 24 heures 15, 22 heures 45 et 24 heures 15 ;
- que ces résultats sont d'autant plus significatifs que la CPAM a procédé aux contrôles sans tenir compte des temps de déplacement dans les maisons de retraite et en pratique un abattement du tiers par rapport au temps prévu par la nomenclature ;
- qu'il est par conséquent établi que la durée des actes pratiqués par le prévenu est inférieure à celle qui est prévue par la réglementation ;
- que la circonstance que les personnes âgées, qui constituent une grande partie de sa clientèle, ne sont pas en état de supporter la durée des séances prévue à la nomenclature ne peut l'autoriser à s'affranchir des prescriptions médicales, sans en référer préalablement au médecin prescripteur, ni à coter ses actes au tarif conventionnel, correspondant à des séances de cette durée ; qu'il lui appartient dans un tel cas de fractionner les soins sans pour autant demander une rémunération correspondant à la durée théorique prévue par les règles en vigueur ;
- qu'il critique la nomenclature mais qu'il en fait en réalité une application sélective puisqu'il en retient les cotations attachées à chaque acte mais qu'il refuse de se conformer aux temps de travail qu'elle prévoit ;
- que quoiqu'il en soit, il n'est pas juge de cette réglementation et qu'il lui appartient s'il considère qu'elle est obsolète d'exercer son activité hors convention ;
que s'agissant en dernier lieu des surcotations, le tribunal correctionnel de Rochefort a relevé qu'entre le 13 novembre 1991 et le 4 octobre 1992, Claude X... a à treize reprises appliqué à des actes une cotation supérieure à celle prévue par la nomenclature et ce malgré la notification qui lui avait été faite par la CPAM de la cotation à retenir conforme à la nomenclature ; qu'il s'agissait de rééducation à la marche de personnes âgées, de rééducation de grosses articulations et d'affections de neurone moteur périphérique ;
qu'il se défend de ce chef en soutenant de nouveau que les prescriptions médicales étaient inadéquates, qu'il s'agissait le plus souvent de personnes âgées ne pouvant supporter la fatigue du traitement et que d'une manière générale, la nomenclature est dépassée ;
qu'il n'en demeure pas moins vrai qu'il a agi délibérément alors même qu'il avait été averti de la nécessité d'avoir à respecter les normes en vigueur, et qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause une cotation conforme à la prescription médicale ni d'obtenir le paiement au tarif conventionnel d'actes dont la durée avait été inférieure à celle prévue par la nomenclature ;
qu'il est par conséquent acquis aux débats, d'une part, qu'il a facturé en toute connaissance de cause la CPAM 17, pour obtenir des prestations indues, des soins non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels et d'autre part qu'il a sciemment appliqué à certains actes, dans le même dessein, une cotation supérieure à celle prévue par ladite nomenclature ;
que ces faits ne constituent pas le délit d'escroquerie visé par la prévention puisqu'ils ne peuvent à eux seuls, à défaut d'éléments extérieurs de nature à donner aux fausses indications force et crédit
- éléments dont la réalité n'a jamais été alléguée ni a fortiori établie - caractériser les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie ;
qu'ils constituent en revanche l'infraction de fausses déclarations prévue et réprimée par les articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de sécurité sociale ;
que cette infraction est en effet caractérisée par l'envoi de documents dont l'auteur connaît l'inexactitude dans le dessein d'obtenir des prestations qui ne lui sont pas dues et que sur le terrain de l'action publique, l'argument consistant à soutenir que l'assentiment de la caisse résultant du silence gardé vaut approbation de la cotation exposée dans la demande d'entente préalable est inopérant ;
que de même la qualification de fausses déclarations ne peut pas être écartée au seul motif que les faits dont s'agit ne sauraient constituer un faux dans la mesure où les feuilles de soins sont soumises à vérification et à discussion de la part de l'organisme social destinataire et qu'elles ne font pas titre par elles-mêmes ;
que le Code de la sécurité, sociale réprime en effet la fausse déclaration en elle-même, quand bien même on ne serait pas en présence d'un faux au sens des articles 441-1 et suivants du Code pénal ;
"1 ) alors que la Convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes mentionnant un coefficient annuel global de 47 000 actes est entrée en vigueur par arrêté du 17 mai 1994, a été annulée par arrêt rendu le 20 décembre 1995 par le Conseil d'Etat et remise en vigueur par arrêté du 25 mars 1996 ;
qu'en se fondant sur les dispositions de cette convention dont l'entrée en vigueur est postérieure aux faits reprochés à Claude X... pour estimer qu'il n'avait pas respecté les temps prévus permettant d'assurer aux malades des soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2 ) alors qu'en énonçant, d'une part, qu'il n'était pas établi que Claude X... avait donné des soins de mauvaise qualité et, d'autre part, que ce dernier n'avait pas respecté les temps prévus à la nomenclature permettant d'assurer des soins consciencieux, attentifs, prudents et éclairés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une irréductible contradiction de motifs, violant les textes susvisés ;
"3 ) alors que la durée des actes mentionnée par l'ancienne nomenclature générale des actes professionnels de 1972 était indicative et non impérative ; qu'en déclarant Claude X... coupable de fausses déclarations faites pour obtenir des prestations indues, au motif qu'il n'aurait pas respecté les temps indiqués par l'ancienne NGAP, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"4 ) alors que toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le traitement simultané n'est possible que dans des conditions très restrictives en cas de pathologie limitativement énumérée et ne peut donc concerner qu'une partie de la clientèle du prévenu ce qui ne saurait suffire à expliquer ni à justifier les dépassements constatés ; qu'en statuant ainsi sans préciser les actes pour lesquels le traitement simultané est possible ni la nature des actes incriminés effectués par Claude X... sur la période litigieuse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de l'infraction, violant les textes susvisés ;
"5 ) alors qu'aucune infraction ne peut être constituée en l'absence de texte ; que la réadaptation à la marche des personnes âgées ne figurait pas dans la NGAP de 1972, celle-ci étant unilatéralement cotée par la CPAM par assimilation avec des actes cotés ; qu'en reprochant, dès lors, à Claude X... une surcotation d'actes constitutive de fausses déclarations pour des actes non cotés par l'ancienne NGAP, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, ensemble l'adage "nullum crimen sine lege" et le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale ;
"6 ) alors que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à affirmer, à l'instar du tribunal correctionnel qu'entre le 13 novembre 1991 et le 4 octobre 1992, Claude X... aurait à treize reprises appliqué à "des" (sic) actes une cotation supérieure à celle prévue par la nomenclature (resic), sans viser ni identifier, les actes litigieux, la cotation qui aurait dû être effectuée et celle qui aurait été appliquée par Claude X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'élément constitutif de l'infraction, violant les textes susvisés ;
"7 ) alors en toute hypothèse que l'ensemble des actes prétendument surcotés par Claude X... sont soumis à entente préalable et ne sont pris en charge par la CPAM qu'en cas d'accord sur cette dernière sur la cotation proposée ; qu'en estimant néanmoins que Claude X... aurait pu commettre des faits constitutifs de fausses déclarations faites pour obtenir des prestations indues, en proposant des cotations qu'une telle prétendue surcotation ne puisse qu'entraîner le rejet de la demande d'entente préalable et ne permette donc pas la moindre remise de fonds, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de fausses déclarations faites pour obtenir des prestations indues et l'a condamné à payer à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la CPAM de Charente-Maritime évalue son préjudice à la somme de 550 000 francs en faisant valoir qu'il est facile de démontrer, à partir d'un simple calcul mathématique, qu'entre novembre 1991 et octobre 1993, les honoraires qu'a facturés et perçus Claude X... (1 830 000 francs) et qui ont donné lieu à prise en charge par la Caisse sont au moins supérieurs d'un tiers à ceux qu'il pouvait au maximum percevoir s'il n'avait pas fraudé ;
que le prévenu conteste l'existence même de ce préjudice en faisant valoir que par application des articles 1235 et 1376 du Code civil, les CPAM ne peuvent poursuivre le remboursement d'indus dans la mesure où elles ont donné leur accord pour des soins et que, fusse par erreur, elles les ont payés ;
que dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, le solvens est en droit sans être tenu à aucune autre preuve d'en obtenir la restitution ;
que l'erreur commise par la Caisse peut d'autant moins faire obstacle à la répétition de l'indu qu'elle ne lui est pas directement imputable mais qu'elle procède d'une fausse déclaration ;
que pour le surplus, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer le préjudice subi par la partie civile du fait des fausses déclarations dont le prévenu s'est rendu coupable à la somme de 100 000 francs ;
"1 ) alors que le juge répressif ne peut ordonner que la réparation du préjudice résultant directement de l'infraction ; que la durée prétendument insuffisante des actes de Claude X... par rapport à la NGAP, actes dont la Cour a constaté qu'ils n'étaient pas fictifs, ne pouvait porter préjudice à la CPAM qui aurait dû en toute hypothèse les prendre en charge ; qu'en allouant néanmoins la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts à la CPAM, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2 ) alors en outre que la prétendue surcotation de certains actes ne pouvait pas porter préjudice à la CPAM dès lors que la prise en charge de ces actes était subordonnée à une entente préalable et qu'aucune fictivité de ces actes n'a été établie ; qu'en allouant néanmoins la somme de 100 000 francs à la CPAM, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer constitué le délit prévu aux articles L. 377-1 et L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, et condamner Claude X... à la réparation du préjudice qui en est résulté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, partie civile, les juges du second degré, après avoir écarté les griefs de la Caisse concernant la réalité des soins administrés à deux clients, retiennent que le rapprochement entre, d'une part, le nombre des feuilles de soins établies par ce praticien et adressées à la caisse primaire d'assurance maladie en vue de la prise en charge de ses honoraires pendant la période visée à la prévention, et, d'autre part, la durée des séances alors préconisée par la nomenclature générale des actes professionnels, permet d'établir le caractère fictif de plusieurs de ses déclarations de soins ;
qu'ils relèvent qu'entre le 13 novembre 1991 et le 4 octobre 1992, le prévenu a, à treize reprises, appliqué aux actes pratiqués une cotation supérieure à celle prévue par la nomenclature, au mépris du rappel des cotations applicables que lui avait adressé la caisse ;
qu'ils ajoutent que l'entente préalable, obtenue de la Caisse au moyen de fausses déclarations, ne peut faire obstacle à la répétition de l'indû ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la nomenclature générale des actes professionnels n'étant pas un élément constitutif du délit de fraude ou fausses déclarations pour obtenir ou faire obtenir des prestations indues, la réduction, par un arrêté modificatif postérieur aux faits, de la durée des séances de soins qu'elle préconisait est sans incidence sur l'existence de l'infraction ;
Que les moyens, inopérants en ce qu'ils prétendent se fonder tant sur les modifications de la nomenclature que sur l'annulation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, ne sauraient être admis ;
Mais, sur le moyen, relevé d'office, pris de la violation des articles 6, 657, 609 et 612 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, lorsqu'une décision de relaxe est annulée sur le seul pourvoi de la partie civile, la juridiction de renvoi ne peut prononcer une peine, la décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne l'action publique ;
Attendu que l'arrêt de relaxe de la cour d'appel de Bordeaux du 18 avril 2000 que la Cour de Cassation a cassé et annulé n'avait été frappé de pourvoi que par la partie civile, déboutée de ses demandes ;
Mais attendu qu'en statuant à nouveau sur l'action publique, alors que la relaxe du demandeur était définitive, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à payer à la CPAM de Charente-Maritime la somme de 20 000 francs (3 048,98 euros) à titre de dommages-intérêts par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'il convient en outre de condamner Claude X... à payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 10 000 francs (1 524,49 euros) par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors que la contradiction entre le motif au soutien du dispositif et le dispositif équivaut à un défaut de motif ;
qu'en énonçant dans le motif de sa décision qu'il convenait de condamner Claude X... à payer la somme de 10 000 francs à la CPAM au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et dans son dispositif la somme de 20 000 francs au même titre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, violant les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'après avoir, dans ses motifs, fixé à 10 000 francs, soit 1 524,49 euros, le montant de la somme qu'il y a lieu d'allouer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt condamne le prévenu à payer à ce titre à ladite Caisse la somme de 20 000 francs ;
Mais attendu qu'en l'état d'une telle contradiction entre les motifs et le dispositif, la cassation est à nouveau encourue ;
qu'elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, dès lors que les juges du fond ont exprimé leur intention de limiter à 1 524,49 euros le montant de la condamnation ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 15 novembre 2001, mais en ses seules dispositions ayant condamné Claude X... à une amende et au paiement d'une somme de 20 000 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CONDAMNE Claude X... a payer à ce titre à ladite caisse la somme de 1 524,49 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;