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19/12/2002 | FRANCE | N°01-20979

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2002, 01-20979


ARRÊT n° 7

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., défourneur en carrière au sein de la société Ciment Vicat, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle (surdité) au titre du tableau n 42 le 21 janvier 1995 en fournissant un audiogramme établi le 30 décembre 1994 ; que la CPAM a émis des réserves puis, après instruction du dossier et enquête administrative, elle a notifié à l'employeur le 25 août 1995 une décision de

prise en charge ; que, sur recours, la cour d'appel, par arrêt confirmatif (Grenoble, 21 ...

ARRÊT n° 7

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., défourneur en carrière au sein de la société Ciment Vicat, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle (surdité) au titre du tableau n 42 le 21 janvier 1995 en fournissant un audiogramme établi le 30 décembre 1994 ; que la CPAM a émis des réserves puis, après instruction du dossier et enquête administrative, elle a notifié à l'employeur le 25 août 1995 une décision de prise en charge ; que, sur recours, la cour d'appel, par arrêt confirmatif (Grenoble, 21 mai 2001), a déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt qui ne comporte aucun motif propre est entaché d'un premier défaut de réponse à conclusions ; qu'il ne s'explique pas tout d'abord sur le moyen tiré par la Caisse de ce qu'elle avait bien adressé à l'employeur un double de la déclaration de maladie par courrier simple, ce qui était régulier, l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ne prévoyant pas d'envoi par pli recommandé, et qu'à supposer qu'il ne l'ait pas reçue, il était pleinement informé par la déclaration qu'il a reçue, la demande de prise en charge au titre du tableau n' 42 ne prévoyant qu'une seule maladie: le déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, un questionnaire ayant été de surcroît adressé à l'employeur qui n'y a pas répondu (défaut de réponse à conclusions : article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

2 / que l'arrêt ne s'explique pas davantage sur le moyen fondamental tiré de ce que l'employeur a été dûment informé, avant toute décision de prise en charge, la Caisse lui ayant adressé un questionnaire, et envoyé un inspecteur assermenté sur place ; de ce que M. Daniel Y..., responsable des carrières de l'entreprise a été interrogé en présence du chef de la carrière ainsi que du chef du personnel ; qu'enfin, c'est l'employeur qui, après avoir demandé à la Caisse d'attendre les résultats d'un relevé de bruits demandé par le médecin du travail, a adressé à la Caisse par courrier du 28 avril 1995 les résultats des mesures sonométriques, ce qui traduisait pleinement sa connaissance du litige, le respect du contradictoire et permettait à l'employeur de demander, s'il le souhaitait, la communication du dossier (article 441-13 du Code), la décision de prise en charge n'ayant eu lieu que trois mois plus tard, soit le 25 août 1995 (défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure Civile) ;

3 / que la cour ne pouvait reprocher à la Caisse un défaut de communication du rapport d'enquête et des certificats médicaux dans la mesure où il résulte de la procédure qu'informé par la Caisse de la déclaration de maladie professionnelle, destinataire d'un questionnaire, informé d'une enquête à laquelle il a participé, fournissant lui-même les résultats des mesures sonométriques relevées au poste de travail de l'assuré, l'employeur n'a formulé aucune demande de communication des pièces du dossier de l'organisme social, ce qui lui incombait (violation des articles L.461-1, L.461-2, R.441-11, R.441-12, R.441-13 du Code de la sécurité sociale, 1315 et suivants du Code civil) ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.441-11 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Et attendu, en l'espèce, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que si, préalablement à sa décision de prise en charge à titre professionnel de l'accident, la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle faite par l'assuré, elle ne lui a pas adressé le double de cette déclaration puis a négligé de le tenir informé, avant de prendre sa décision, des résultats de l'instruction du dossier, la cour d'appel, par une décision motivée, en a justement déduit que la décision de prise en charge lui était inopposable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ciment Vicat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20979
Date de la décision : 19/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Nécessité .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Condition

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Décision de refus - Décision postérieure de prise en charge - Information de l'employeur - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Obligations préalables de la caisse - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Avis de clôture de l'enquête - Communication à l'employeur - Moment - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Eléments pris en compte - Communication à l'employeur - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de contradiction - Nécessité

Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Une cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'ayant pas été appelé à participer à l'enquête administrative et que la CPAM s'était bornée à l'aviser de sa contestation initiale et de ses décisions de prise en charge et d'attribution de rente en a exactement déduit que la caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information, et que ses décisions étaient inopposables à l'employeur (arrêts n°s 1 et 2). Justifie légalement son arrêt la cour d'appel qui, ayant relevé que la caisse avait avisé l'employeur de son refus de prendre en charge la maladie professionnelle puis sans en informer celui-ci avait pris une décision en sens contraire, a décidé que cette prise en charge était inopposable à l'employeur (arrêt n° 3). Une cour d'appel qui a relevé que préalablement à sa décision de prise en charge la CPAM ne justifiait ni avoir adressé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ni lui avoir communiqué les éléments d'information justificatifs, et qui a déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur, a légalement justifié son arrêt (arrêts n° 4 et 7). Encourt la cassation l'arrêt qui estime que la caisse avait rempli son obligation d'information alors qu'elle avait pris sa décision avant même d'envoyer à l'employeur un avis de clôture d'enquête l'informant qu'il pouvait prendre connaissance du dossier (arrêt n° 5). Est dès lors légalement justifé l'arrêt qui, ayant constaté que la caisse n'avait pas avisé l'employeur des éléments recueillis au cours de l'enquête et susceptibles de lui faire grief, déclare la décision de prise en charge inopposable à l'employeur (arrêt n° 6).


Références :

Code de la sécurité sociale R441-11 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-06-14, Bulletin 2001, V, n° 223, p. 177 (cassation) et les arrêts cités ; Chambre sociale, 2001-12-20, Bulletin 2001, V, n° 398, p. 321 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre sociale, 2002-02-28, Bulletin 2002, V, n° 81, p. 74 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2002, pourvoi n°01-20979, Bull. civ. 2002 V N° 403 p. 396
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 403 p. 396

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Dupuis (arrêts n°s 1 et 2), M. Trédez (arrêts n°s 3, 4, 5, 6, 7).
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts n°s 1, 4, 5), la SCP Nicolay et de la nouvelle (arrêt n° 3), la SCP Rouvière et Boutet (arrêts n°s 1, 3, 4, 7), la SCP Gatineau (arrêts n°s 2, 5 et 6), M. Blondel (arrêts n°s 2 et 7), la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 7).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20979
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