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19/12/2002 | FRANCE | N°01-20913

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2002, 01-20913


ARRÊT N° 6

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'à la suite d'un accident survenu le 12 mars 1993 à M. X..., salarié de la société Brink's contrôle et sécurité, la Caisse primaire d'assurance maladie a fait procéder à une enquête au cours de laquelle la victime, les témoins, et l'employeur ont été entendus puis, après avis favorable du service médical, elle a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que

sur recours, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, a déclaré la décision de la caisse ino...

ARRÊT N° 6

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'à la suite d'un accident survenu le 12 mars 1993 à M. X..., salarié de la société Brink's contrôle et sécurité, la Caisse primaire d'assurance maladie a fait procéder à une enquête au cours de laquelle la victime, les témoins, et l'employeur ont été entendus puis, après avis favorable du service médical, elle a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que sur recours, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, a déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 mai 2001) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ne prévoit aucune sanction en cas d'inobservation de l'obligation d'information ; qu'il ne prévoit pas davantage que le défaut ou l'insuffisance d'information préalable de l'employeur relative à la procédure de reconnaissance de l'accident du travail soient sanctionnés par la nullité de ladite procédure ou l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge ; qu'en déclarant néanmoins inopposable à la société Brink's contrôle et sécurité la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. X... pour méconnaissance par la Caisse de son obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'il résulte de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'enquête effectuée par la Caisse primaire d'assurance maladie sur l'agent causal d'un accident du travail, il appartient à l'employeur, qui a participé à l'enquête en formulant des réserves, de demander la communication du dossier constitué par la Caisse ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la société Brink's contrôle et sécurité avait participé à l'enquête menée par la Caisse en maintenant ses réserves sur le caractère professionnel de l'accident du travail de M. X... ; qu'en fondant sa décision d'inopposabilité sur l'absence de communication préalable à l'employeur du rapport d'enquête et des autres éléments du dossier sans rechercher si l'employeur, qui avait participé à l'enquête, avait demandé à la Caisse la communication du dossier comprenant ces éléments antérieurement à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est respecté dès lors que l'employeur a eu la possibilité de faire connaître ses observations et réserves lors de l'enquête à laquelle il a participé ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la société Brink's contrôle et sécurité avait pu faire valoir ses observations et ses réserves lors de l'enquête diligentée par la Caisse au sein de l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que la Caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire en assurant l'information de l'employeur lorsqu'il résultait de ses constatations que la société Brink's contrôle et sécurité avait été en mesure de contester le caractère professionnel de l'accident lors de l'enquête, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

4 / que l'absence ou l'insuffisance d'information préalable de la Caisse ne rendent sa décision de prise en charge de l'accident du travail inopposable à l'employeur que si ce défaut d'information portait sur des points susceptibles de lui faire grief ; qu'en l'espèce, pour déclarer inopposable à la société Brink's contrôle et sécurité la décision de prise en charge de l'accident de M. X..., les juges du fond se sont bornés à reprocher à la Caisse de ne pas avoir communiqué à l'employeur le rapport d'enquête et les questionnaires adressés à la victime et aux témoins ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il leur était demandé par la Caisse, si ces éléments non communiqués étaient réellement susceptibles de faire grief à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Et attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la caisse n'a pas avisé l'employeur des éléments recueillis en particulier au cours de l'enquête et qui étaient susceptibles de lui faire grief ; que la cour d'appel a ainsi également justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-20913
Date de la décision : 19/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Nécessité.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Condition

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Décision de refus - Décision postérieure de prise en charge - Information de l'employeur - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Obligations préalables de la caisse - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Avis de clôture de l'enquête - Communication à l'employeur - Moment - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Eléments pris en compte - Communication à l'employeur - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de contradiction - Nécessité

Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Une cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'ayant pas été appelé à participer à l'enquête administrative et que la CPAM s'était bornée à l'aviser de sa contestation initiale et de ses décisions de prise en charge et d'attribution de rente en a exactement déduit que la caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information, et que ses décisions étaient inopposables à l'employeur (arrêts n°s 1 et 2). Justifie légalement son arrêt la cour d'appel qui, ayant relevé que la caisse avait avisé l'employeur de son refus de prendre en charge la maladie professionnelle puis sans en informer celui-ci avait pris une décision en sens contraire, a décidé que cette prise en charge était inopposable à l'employeur (arrêt n° 3). Une cour d'appel qui a relevé que préalablement à sa décision de prise en charge la CPAM ne justifiait ni avoir adressé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ni lui avoir communiqué les éléments d'information justificatifs, et qui a déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur, a légalement justifié son arrêt (arrêts n° 4 et 7). Encourt la cassation l'arrêt qui estime que la caisse avait rempli son obligation d'information alors qu'elle avait pris sa décision avant même d'envoyer à l'employeur un avis de clôture d'enquête l'informant qu'il pouvait prendre connaissance du dossier (arrêt n° 5). Est dès lors légalement justifé l'arrêt qui, ayant constaté que la caisse n'avait pas avisé l'employeur des éléments recueillis au cours de l'enquête et susceptibles de lui faire grief, déclare la décision de prise en charge inopposable à l'employeur (arrêt n° 6).


Références :

Code de la sécurité sociale R441-11 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 mai 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-06-14, Bulletin 2001, V, n° 223, p. 177 (cassation) et les arrêts cités ; Chambre sociale, 2001-12-20, Bulletin 2001, V, n° 398, p. 321 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre sociale, 2002-02-28, Bulletin 2002, V, n° 81, p. 74 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2002, pourvoi n°01-20913, Bull. civ. 2002 V N° 403 p. 396
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 403 p. 396

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Dupuis (arrêts n°s 1 et 2), M. Trédez (arrêts n°s 3, 4, 5, 6, 7).
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts n°s 1, 4, 5), la SCP Nicolay et de la nouvelle (arrêt n° 3), la SCP Rouvière et Boutet (arrêts n°s 1, 3, 4, 7), la SCP Gatineau (arrêts n°s 2, 5 et 6), M. Blondel (arrêts n°s 2 et 7), la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 7).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.20913
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