ARRÊT n° 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., ancien salarié de la société Générale Sucrière, devenue SNC Saint-Louis Sucre, a adressé, le 3 mai 1996, à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme une déclaration de maladie professionnelle visée par le tableau n° 30 et accompagnée d'un certificat médical attestant l'existence d'une asbestose pleurale ; que la Caisse a décidé de prendre en charge cette maladie au titre professionnel et d'attribuer au salarié une rente ; que la cour d'appel (Amiens, 23 janvier 2001) a accueilli le recours de la société et lui a déclaré inopposables ces décisions de la Caisse, au motif qu'elles n'avaient pas été prises dans le respect des règles destinées à assurer l'information de l'employeur ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale sont destinées à conférer un caractère contradictoire à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ; qu'il résulte en l'espèce, tant du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale que de l'arrêt confirmatif attaqué, que la CPAM, par lettre du 14 mai 1996, avait avisé la société Générale Sucrière de ce qu'elle contestait à titre provisoire le caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 mai 1996 par M. X... ; que la CPAM avait diligenté une enquête administrative au cours de laquelle le chef de fabrication de la société Générale Sucrière était entendu par un agent assermenté de la CPAM ; qu'il résultait de l'ensemble de ces constatations que, quand même la CPAM ne justifiait pas du double de la déclaration de maladie professionnelle adressé à l'employeur, celui-ci avait été suffisamment associé à la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle invoquée par son salarié pour que la procédure fût regardée comme contradictoire à son égard ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur ayant été ainsi avisé de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié et appelé à participer à l'enquête administrative, il lui appartenait, en tant que de besoin, de demander la communication du dossier ; qu'en ne constatant pas qu'une telle demande eût été faite, la cour d'appel ne pouvait déclarer la procédure de prise en charge inopposable à l'employeur sans violer les articles R. 441-11, R. 441-13 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que la société n'avait pas été appelée à participer à l'enquête administrative et que la CPAM s'était bornée à l'aviser de sa contestation initiale puis de ses décisions de prise en charge et d'attribution de rente ; qu'elle en a exactement déduit que la Caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information et que ces décisions étaient inopposables à l'employeur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Somme aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.