ARRÊT n° 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., salarié de la société Saint-Louis sucre, a déclaré, le 20 septembre 1988 à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) être atteint d'une surdité professionnelle, maladie inscrite au tableau n 42, que la caisse a refusé de prendre en charge ; qu'après le rejet d'une deuxième déclaration de maladie professionnelle, M. X... a formé une troisième déclaration le 9 février 1995 ; qu'après avoir émis des réserves, la CPAM a diligenté une enquête à la suite de laquelle elle a avisé l'employeur le 5 mars 1996 qu'elle prenait en charge la maladie au titre de la législation professionnelle ; que sur recours, la cour d'appel, par arrêt confirmatif, a déclaré la décision de la caisse inopposable à l'employeur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 23 janvier 2001) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale sont destinées à conférer un caractère contradictoire à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ; qu'il résulte en l'espèce tant du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale que de l'arrêt confirmatif attaqué que, sur la nouvelle demande de prise en charge de sa surdité au titre de la législation professionnelle formée par M. X... le 9 février 1995, la CPAM, par lettre du 27 février 1995, avait invité l'employeur, conformément à l'article D 461-29 du Code de la sécurité sociale, à lui faire parvenir un rapport sur les postes tenus par son salarié ; que par lettre du 31 mars 1995, la CPAM avait avisé la Société générale sucrière de ce qu'elle contestait, à titre provisoire, le caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 février par M. X... ; que la CPAM avait diligenté une enquête administrative au cours de laquelle M. Y..., ingénieur de sécurité de l'ensemble des usines de la Société générale sucrière avait déposé, le 1er mars 1995, avant d'adresser à l'employeur, le 5 mars 1996, lavis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'il résultait de l'ensemble de ces constatations que, quand bien même la CPAM ne justifiât pas du double de la déclaration de maladie professionnelle adressée à l'employeur, celui-ci avait été suffisamment associé à la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle invoquée par son salarié pour que la procédure fût regardée comme contradictoire à son égard ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur ayant été ainsi avisé de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié et appelé à participer à l'enquête administrative, il lui appartenait, en tant que de besoin, de demander la communication du dossier ; qu'en ne constatant pas qu'une telle demande eût été faite, la cour d'appel ne pouvait déclarer la procédure de prise en charge inopposable à l'employeur sans violer les articles R. 441-11, R. 441-13 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Et attendu, en l'espèce, qu'après avoir relevé que, préalablement à sa décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie ne justifiait pas avoir adressé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ni avoir communiqué les certificats médicaux attestant de la maladie professionnelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.