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19/12/2002 | FRANCE | N°00-21112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2002, 00-21112


ARRÊT N° 3

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que le 7 juillet 1997, Mme X..., salariée de la société Le Dauphin France, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche ; que suite à une enquête administrative et après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse a décidé de prendre en charge la maladie

à titre professionnel le 6 février 1998 ; que, par arrêt confirmatif (Grenoble, 6 sept...

ARRÊT N° 3

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que le 7 juillet 1997, Mme X..., salariée de la société Le Dauphin France, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche ; que suite à une enquête administrative et après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Caisse a décidé de prendre en charge la maladie à titre professionnel le 6 février 1998 ; que, par arrêt confirmatif (Grenoble, 6 septembre 2000), la cour d'appel a déclaré la décision inopposable à l'employeur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que, dans ses conclusions d'appel, la CPAM de Grenoble avait fait régulièrement valoir que, dans le cadre de son obligation d'informer l'employeur en cas de déclaration de maladie professionnelle d'une salariée, son inspecteur assermenté avait remis le 10 septembre 1997 à la société Le Dauphin, employeur, le double de la déclaration de maladie professionnelle de Mme X... établie auparavant et qui lui avait été retournée sans raison ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que la Caisse n'avait pas fait parvenir à la société Le Dauphin le double de cette déclaration, sans répondre au moyen faisant au contraire ressortir la réalité de cette communication, violant ainsi l'obligation de motivation des décisions, édictée par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que l'absence de transmission d'une déclaration de maladie professionnelle d'un salarié par la Caisse à l'employeur n'est susceptible d'entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'affection au titre des maladies professionnelles que dans la mesure où l'employeur n'a pas été autrement informé de l'existence de cette déclaration ; que tout en constatant qu'avant la décision de prise en charge de l'affection déclarée par Mme X..., la société Le Dauphin avait reçu un questionnaire de la CPAM de Grenoble, qu'elle y avait répondu par la négative, ce qui avait déclenché une enquête administrative, et qu'elle avait été informée d'une première décision de refus de prise en charge, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de communication de la déclaration de maladie professionnelle à la société Le Dauphin ; qu'en se déterminant ainsi sur une considération strictement inopérante en raison de l'information effective et avérée par ailleurs de l'employeur par la CPAM de Grenoble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;

3 ) que, dans le cadre de leur obligation d'informer les employeurs s'agissant des décisions de prise en charge de maladies professionnelles, les caisses primaires d'assurance maladie ne sont tenues que de fournir les dossiers sur demande des employeurs après notification de la déclaration de maladie professionnelle par le salarié et non spontanément avant la prise de la décision ; que la cour d'appel a fait état de ce que le 23 avril 1998, la société Le Dauphin aurait demandé la communication d'un document à la Caisse qui avait déjà pris sa décision de prise en charge le 13 janvier précédent ; qu'en se fondant uniquement sur une demande de communication d'une pièce par l'employeur présentée après la décision de prise en charge et en ne constatant pas qu'avant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la société employeur aurait vainement formulé une demande de communication du dossier à la CPAM de Grenoble, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de déclarer inopposable à cet employeur la décision de prise en charge au regard des articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;

4 ) que l'article D.461-29 du Code de la sécurité sociale, indiquant les éléments que doit comporter le dossier d'instruction de la Caisse communicable à un employeur sur sa demande expresse, ne prévoit pas que l'avis du comité régional ou le rapport de ce comité doive y figurer ; que la cour d'appel a énoncé que la société Le Dauphin a demandé, par lettre du 23 avril 1998, la communication de l'avis du comité régional, la Caisse ayant répondu le 2 juin suivant qu'elle ne pouvait communiquer le rapport dudit comité ; qu'en se fondant dès lors sur le défaut de communication d'une pièce demandée par l'employeur après la décision d'acceptation de la prise en charge, non visée parmi celles devant figurer dans le dossier d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D.461-29 et R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R.441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'après enquête administrative, la Caisse avait avisé l'employeur de son refus de prise en charge et qu'après reprise de l'instruction, sans en aviser l'employeur, celle-ci a décidé, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de prendre en charge la maladie ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Grenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Dauphin France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-21112
Date de la décision : 19/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse - Nécessité .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Condition

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Décision de refus - Décision postérieure de prise en charge - Information de l'employeur - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la caisse - Obligations préalables de la caisse - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Avis de clôture de l'enquête - Communication à l'employeur - Moment - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Eléments pris en compte - Communication à l'employeur - Défaut - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de contradiction - Nécessité

Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Une cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'ayant pas été appelé à participer à l'enquête administrative et que la CPAM s'était bornée à l'aviser de sa contestation initiale et de ses décisions de prise en charge et d'attribution de rente en a exactement déduit que la caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information, et que ses décisions étaient inopposables à l'employeur (arrêts n°s 1 et 2). Justifie légalement son arrêt la cour d'appel qui, ayant relevé que la caisse avait avisé l'employeur de son refus de prendre en charge la maladie professionnelle puis sans en informer celui-ci avait pris une décision en sens contraire, a décidé que cette prise en charge était inopposable à l'employeur (arrêt n° 3). Une cour d'appel qui a relevé que préalablement à sa décision de prise en charge la CPAM ne justifiait ni avoir adressé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ni lui avoir communiqué les éléments d'information justificatifs, et qui a déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur, a légalement justifié son arrêt (arrêts n° 4 et 7). Encourt la cassation l'arrêt qui estime que la caisse avait rempli son obligation d'information alors qu'elle avait pris sa décision avant même d'envoyer à l'employeur un avis de clôture d'enquête l'informant qu'il pouvait prendre connaissance du dossier (arrêt n° 5). Est dès lors légalement justifé l'arrêt qui, ayant constaté que la caisse n'avait pas avisé l'employeur des éléments recueillis au cours de l'enquête et susceptibles de lui faire grief, déclare la décision de prise en charge inopposable à l'employeur (arrêt n° 6).


Références :

Code de la sécurité sociale R441-11 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-06-14, Bulletin 2001, V, n° 223, p. 177 (cassation) et les arrêts cités ; Chambre sociale, 2001-12-20, Bulletin 2001, V, n° 398, p. 321 (cassation partielle sans renvoi) ; Chambre sociale, 2002-02-28, Bulletin 2002, V, n° 81, p. 74 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2002, pourvoi n°00-21112, Bull. civ. 2002 V N° 403 p. 396
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 403 p. 396

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Dupuis (arrêts n°s 1 et 2), M. Trédez (arrêts n°s 3, 4, 5, 6, 7).
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts n°s 1, 4, 5), la SCP Nicolay et de la nouvelle (arrêt n° 3), la SCP Rouvière et Boutet (arrêts n°s 1, 3, 4, 7), la SCP Gatineau (arrêts n°s 2, 5 et 6), M. Blondel (arrêts n°s 2 et 7), la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 7).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21112
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