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18/12/2002 | FRANCE | N°00-14176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 décembre 2002, 00-14176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 650, alinéa 2, et 706 du Code civil, ensemble les articles 2 et 3 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements, applicable en la cause ;

Attendu que tout ce qui concerne les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale est déterminé par des lois ou des règlements particuliers ; que la création ou le développement de lotissements en vue de la construction d'immeubles

destinés à l'habitation ou au commerce ainsi qu'à leurs annexes est subordonné à un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 650, alinéa 2, et 706 du Code civil, ensemble les articles 2 et 3 du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements, applicable en la cause ;

Attendu que tout ce qui concerne les servitudes établies pour l'utilité publique ou communale est déterminé par des lois ou des règlements particuliers ; que la création ou le développement de lotissements en vue de la construction d'immeubles destinés à l'habitation ou au commerce ainsi qu'à leurs annexes est subordonné à une autorisation délivrée par le préfet ; que le préfet se prononce par arrêté motivé après avis du maire et du directeur départemental de la construction ; que l'arrêté d'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le lotisseur doit se conformer et fixe les règles et servitudes d'intérêt général instituées dans le lotissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2000), que les époux X..., propriétaires d'un fonds à usage d'habitation formant le lot n° 1 du lotissement "Les Pléiades", invoquant le bénéfice d'une servitude d'écoulement des eaux usées sur le lot n° 2, sur lequel a été édifié l'immeuble en copropriété Le Parc Isabelle, ont assigné, après expertise ordonnée en référé, le syndicat des copropriétaires en reconnaissance de cette servitude et détermination de ses modalités d'exercice telles que définies par l'expert ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que ceux-ci se prévalent de l'arrêté préfectoral du 27 avril 1961 autorisant le lotissement sous réserve que le lot n° 2 soit frappé d'une servitude concernant le passage de la canalisation d'égout desservant le lot n° 1 ; que cette prescription se rapporte à des obligations pouvant être mises à la charge du lotisseur, conformément aux dispositions de l'article L. 332-15, alinéa 2, du Code de l'urbanisme prévoyant, notamment, le branchement des équipements propres à l'opération sur des équipements publics en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes, qu'une servitude de lotissement, créée par l'arrêté préfectoral d'autorisation de division d'un fonds s'impose, à titre réel, aux lotisseurs et aux propriétaires et copropriétaires du lotissement, qu'elle est de nature réglementaire, que par sa répétition dans les actes de vente, elle s'impose également, à titre contractuel, dans les rapports entre le lotisseur et les lots et les lotis entre eux, que les époux X... sont fondés à en réclamer le respect, que cependant cette servitude, depuis sa constitution le 27 avril 1961, n'a jamais été exercée, que le syndicat des copropriétaires invoque à bon droit son extinction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les servitudes imposées par l'autorité administrative lors de la division d'un fonds, poursuivant un intérêt général et ayant un caractère d'ordre public, ne sont pas éteintes par leur non-usage pendant trente ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'extinction par non-usage trentenaire de la servitude d'évacuation des eaux usées, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le syndicat des Copropriétaires Le parc Isabelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des Copropriétaires le parc Isabelle à payer aux époux X... la somme de 1 800 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Le parc Isabelle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-14176
Date de la décision : 18/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes légales - Servitude administrative d'utilité publique - Extinction - Non-usage trentenaire (non) .

Les servitudes imposées par l'autorité administrative lors de la division d'un fonds, poursuivant un intérêt général et ayant un caractère d'ordre public, ne sont pas éteintes par leur non-usage pendant trente ans.


Références :

Code civil 650 al. 2, 706
Décret 58-1466 du 31 décembre 1958

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 déc. 2002, pourvoi n°00-14176, Bull. civ. 2002 III N° 272 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 272 p. 235

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Guerrini.
Avocat(s) : la SCP Boullez, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14176
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