AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Pierre,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 1er août 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de biens sociaux, faux et usage, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 25 octobre 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête en annulation d'actes de l'instruction présentée par l'avocat de Marie-Pierre X... le 5 juillet 2002 ;
"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, applicable à compter du 1er janvier 2001, toute requête en nullité des actes antérieurs à l'interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même doit, à peine d'irrecevabilité, être régulièrement déposé e dans un délai de six mois à compter de la notification de la mise en examen ; qu'il résulte de la présente requête que le mis en examen sollicite la nullité d'actes ou de pièces de l'enquête préliminaire, du réquisitoire introductif, de la commission rogatoire en date du 11 février 2000, d'une constitution de partie civile du 6 septembre 2001 et de sa mise en examen estimé tardive, alors que sa mise en examen lui ayant été notifiée le 12 septembre 2001, le requérant disposait d'un délai de six mois à compter de cette date pour saisir valablement la Cour d'une telle requête ; que, d'autre part, aux termes de l'article 173, alinéa 4, du Code de procédure pénale, est irrecevable une requête en annulation portant sur un acte susceptible d'appel ; que tel est le cas d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en conséquence, la présente requête est irrecevable (ordonnance attaquée p. 2, alinéa 2, 3, 4) ;
"alors que, dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête en annulation d'actes de l'instruction est irrecevable ; qu'en prononçant par ordonnance du 1er août 2002 l'irrecevabilité de la requête déposée le 5 juillet 2002, soit plus de huit jours après son dépôt, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en méconnaissance des textes susvisés" ;
Attendu qu'est irrecevable le moyen qui, sous le couvert d'un excès de pouvoir, fait grief à l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de n'avoir pas été rendue dans un délai dont la méconnaissance n'est assortie d'aucune sanction ;
Et attendu que les ordonnances du président de la chambre de l'instruction prises en application de l'article 173, alinéa 5, du Code de procédure pénale n'étant susceptibles d'aucun recours, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoir IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;