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17/12/2002 | FRANCE | N°01-60747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 01-60747


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Sollac Florange soutient que le pourvoi formé par M. Blindauer, avocat, serait irrecevable à défaut d'un pouvoir l'habilitant spécialement à cet effet donné par la commission exécutive du syndicat CGT Sollac qui, en l'espèce, a délivré un pouvoir spécial à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte du pouvoir spécial annexé à la déclaration de pourvoi que M. Blindauer a reçu mandat spécial du secrét

aire général du syndicat CGT Sollac Florange, M. X..., qui, aux termes de l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Sollac Florange soutient que le pourvoi formé par M. Blindauer, avocat, serait irrecevable à défaut d'un pouvoir l'habilitant spécialement à cet effet donné par la commission exécutive du syndicat CGT Sollac qui, en l'espèce, a délivré un pouvoir spécial à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte du pouvoir spécial annexé à la déclaration de pourvoi que M. Blindauer a reçu mandat spécial du secrétaire général du syndicat CGT Sollac Florange, M. X..., qui, aux termes de l'article 15 des statuts, assure la représentation du syndicat dans tous ses actes, l'engage valablement et signe en son nom toutes pièces de sa compétence ;
Que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 117 du nouveau Code de procédure civile, R. 423-3 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer forclose la contestation portant sur la régularité de élections qui se sont déroulées les 19 et 22 février 2001 au sein de la société Sollac Florange formée par le syndicat CGT Sollac, en conséquence de la nullité de la demande d'annulation des élections, formée le 7 mars par M. X..., le tribunal d'instance retient principalement, au vu de la délibération du 5 mars 2001, par laquelle "la CGT a décidé de confier cette affaire à Me Blindauer pour assigner et la représenter devant le tribunal d'instance", que si, le 7 mars 2001, M. X... avait la qualité de secrétaire général de la CGT, il ne disposait plus du pouvoir particulier d'assigner puisque la commission exécutive, contre l'avis de laquelle il ne peut aller, avait choisi de donner sur ce point un mandat ad litem à un avocat spécialement désigné à cette fin ; que M. X... n'avait pas le pouvoir pour représenter la CGT lorsqu'il s'est agi d'introduire le recours en annulation ; que le délai utile pour introduire ce recours expirait le 9 mars à minuit, que les conclusions de M. Blindauer ont été enregistrées au greffe le 23 mars et communiquées aux parties le 30 mars ; que lorsque l'action est susceptible de forclusion, la régularisation doit intervenir avant celle-ci ;
Attendu cependant que, dans les matières sans représentation obligatoire, la désignation d'un avocat pour représenter une partie ne prive pas celle-ci du pouvoir d'introduire elle-même une action ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résulte des statuts du syndicat versés aux débats qu'en application de l'article 15, le secrétaire général est habilité, sous couvert de la commission exécutive, pour assurer individuellement la représentation du syndicat dans tous ses actes, qu'en application de l'article 16, il peut prendre des initiatives et des décisions urgentes sous réserve d'en rendre compte, et alors que la requête a été introduite dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections contestées, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article 627, alinéa 1, à renvoi du chef de la recevabilité de l'action ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, partiellement sans renvoi, le jugement rendu le 1er juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Hayange ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'action introduite le 7 mars 2001 par M. X... ;
DECLARE l'action recevable ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Metz pour qu'il statue sur les autres points en litige ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sollac Lorraine à payer au syndicat CGT Sollac la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60747
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Introduction - Procédure sans représentation obligatoire - Désignation d'un avocat - Portée .

Dans les matières sans représentation obligatoire, la désignation d'un avocat pour représenter une partie, ne prive pas celle-ci du pouvoir d'introduire elle-même une action.


Références :

nouveau Code de procédure civile 117
Code du travail R423-3

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Hayange, 01 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2002, pourvoi n°01-60747, Bull. civ. 2002 V N° 386 p. 382
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 386 p. 382

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.60747
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