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17/12/2002 | FRANCE | N°00-43609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-43609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) selon contrat à durée déterminée de 6 mois conclu le 1er juin 1992 pour mettre en oeuvre le programme dit "PAQUE", organisé par l'Etat en 1992, dont la durée avait été fixée par l'administration, jusqu'au 31 décembre 1993 ; que ce contrat a été suivi d'un second contrat à durée déterminée prolongeant la durée de la mission jusqu'au 31 déc

embre 1993 correspondant au terme du programme "PAQUE" ; que M. X... a alors sollicité ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) selon contrat à durée déterminée de 6 mois conclu le 1er juin 1992 pour mettre en oeuvre le programme dit "PAQUE", organisé par l'Etat en 1992, dont la durée avait été fixée par l'administration, jusqu'au 31 décembre 1993 ; que ce contrat a été suivi d'un second contrat à durée déterminée prolongeant la durée de la mission jusqu'au 31 décembre 1993 correspondant au terme du programme "PAQUE" ; que M. X... a alors sollicité et obtenu la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée pour dépassement de la durée maximale autorisée ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 septembre 1994 pour "motif conjoncturel lié à la fin du programme PAQUE entraînant la suppression de l'emploi" ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'AFPA à verser à M. X... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1 / que la décision de l'Etat de mettre fin à un programme d'activité pédagogique constitue bien pour une association de formation professionnelle, notamment chargée par l'Etat de recruter du personnel afin de mettre en oeuvre ce programme, une cause économique de licenciement de ce personnel dont les emplois ont été consécutivement supprimés ; qu'en l'espèce l'AFPA avait été chargée en 1992 par le ministère du travail de participer à la mise en oeuvre d'un programme de Préparation Active pour la Qualification et l'Emploi (PAQUE) en recrutant un assistant régional à la formation professionnelle dont le poste a été supprimé le 31 décembre 1993 en raison de la suppression du programme PAQUE ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur un motif économique après avoir relevé que le licenciement de l'intéressé n'était pas intervenu en raison de difficultés économiques ni de mutations technologiques ni dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise lorsque la suppression du programme pédagogique correspondait pour l'AFPA à la perte d'un marché auquel était affecté M. X... de sorte que son poste avait été supprimé, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'à défaut de constituer une cause économique de licenciement la décision de l'Etat de mettre fin au programme PAQUE en tant qu'acte de la puissance publique rendant impossible le maintien du contrat de travail du salarié constituait pour l'AFPA un fait du principe tant imprévisible qu'irrésistible justifiant la rupture du contrat de travail de M. X... dont le poste n'avait été créé que pour la mise en place de ce programme pédagogique ; qu'en condamnant l'AFPA à verser au salarié des dommages-intérêts tendant à réparer le préjudice qu'il avait subi du fait de la rupture de son contrat de travail lorsque la rupture était intervenue en raison d'un fait du prince la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 1148 du Code civil ;

Mais attendu que le salarié ayant été recruté par un contrat à durée déterminée destiné à prendre fin à l'expiration du programme PAQUE, la cour d'appel, qui a constaté que l'AFPA avait commis une erreur ayant entrainé la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, a pu décider que l'évènement qui justifiait le recours au contrat à durée indéterminée ne pouvait constituer une cause économique de licenciement ; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé, et qu'il est irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de droit et de fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-43609
Date de la décision : 17/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Défaut - Evénement justifiant le recours à un contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Licenciement ultérieur du salarié - Recours à un licenciement économique - Limites

S'agissant d'une salariée engagée par contrat à durée déterminée pour mettre en oeuvre un programme d'action pédagogique organisé par l'Administration, et dont le contrat a été ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, doit être rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt qui a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique fondé sur la cessation du programme pédagogique, dès lors que l'événement justifiant le recours au contrat à durée déterminée ne peut être invoqué comme cause économique de licenciement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 2002, pourvoi n°00-43609, Bull. civ. 2002 V N° 391 p. 387
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 391 p. 387

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Bouret.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.43609
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