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30/03/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936033

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 30 mars 2000, JURITEXT000006936033


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2000 10° Chambre Civile MAB ARRÊT AU FOND Arrêt de la 10° Chambre Civile du 30 Mars 2000 prononcé sur appel d'un jugement du T .1. DRAGUIGNAN en date du 11 Mars 1997, enregistré sous le na . DU 30 Mars 2000 Rôle Na 97/11113 COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ ASSOCIATION ECOLE DU CIRQUE BONJOUR GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE X...: Monsieur Y... X... suppléant par ordonnance de Monsieur le Premier X... en date du 9 décembre 1999. CI Conseillers: Madame WOYTf Madame KERHARO-CHALUMEAU CAISSE MALADIE RÉGIONALE Philip

pe Z... A... épouse Z... B...:

Madame C..., présent uniquement ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2000 10° Chambre Civile MAB ARRÊT AU FOND Arrêt de la 10° Chambre Civile du 30 Mars 2000 prononcé sur appel d'un jugement du T .1. DRAGUIGNAN en date du 11 Mars 1997, enregistré sous le na . DU 30 Mars 2000 Rôle Na 97/11113 COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ ASSOCIATION ECOLE DU CIRQUE BONJOUR GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE X...: Monsieur Y... X... suppléant par ordonnance de Monsieur le Premier X... en date du 9 décembre 1999. CI Conseillers: Madame WOYTf Madame KERHARO-CHALUMEAU CAISSE MALADIE RÉGIONALE Philippe Z... A... épouse Z... B...:

Madame C..., présent uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 01 Février 2000 l'affaire a été mise en délibéré à l' audience du 30 Mars 2000. PRONONCE: A l'audience publique du 30 Mars 2000 par Monsieur Y... assisté de Madame C..., B..., Grosse délivrée le à : NATURE DE L'ARRET : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE AU FOND (Réf. dossier ) 2 NOM DES PARTIES ASSOCIATION ECOLE DU CIRQUE BONJOUR Boulevard Bernard Trans -83300 DRAGUIGNAN. " " GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE pris en la personne de son représentant légal y domicilié LES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES -SAMDA -GROUPAMA VIE -24 Parc Club du Golf - ZAC de Pichaury -13856 AIX EN PROVENCE CEDEX 3. Représentés par la SCP LIBERAS -BUVAT -MICHOTEY, avoués à la Cour, Plaidant par Maître Danielle ROBERT, Avocat au barreau de DRAGUIGNAN, APPELANTS CONTRE CAISSE MALADIE RÉGIONALE ayant son siège Place Province RAM -15 avenue Henri Laudier -18034 BOURGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice. INTIMÉE DÉFAILLANTE Monsieur Philippe Z... rue D... -LE MOULIN -83460 LES ARCS SUR ARGENS, ès-qualités d'administrateur légal des biens de son fils mineur Michel Z.... Madame A... épouse Z... Rue D...- LE MOULIN -83460 LES ARCS SUR ARGENS, agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Michel Z.... Représentés par la SCP BOTfAI ET GEREUX, avoués

à la Cour, Plaidant par Maître Serge DREVET, Avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES 3 F AITS ET PROCÉD URE L'ASSOCIATION ECOLE DU CIRQUE BONJOUR et la COMPAGNIE GROUP AMA ALPES MÉDITERRANÉE ont régulièrement relevé appel, selon déclaration du 10 juin 1997, d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN le Il mars 1997 ayant déclaré l' ASSOCIATION entièrement responsable du préjudice subi par Michel Z... et l'ayant condamnée à payer à Monsieur Philippe Z... et à Madame JOUVEDUSSUREAULT E..., ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur, la somme de 19.000 F avec exécution provisoire, outre celle de 3000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les appelants demandent à la Cour : -d'infimler le jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 mars 1997, en ce qu'il déclare l'association "ECOLE DU CIRQUE BONJOUR" entièrement responsable du préjudice subi par Michel Z... et condamne celle-ci à payer aux représentants légaux de Michel Z... la somme de 19 000 F ; -de constater que l'association "ECOLE DU CIRQUE BONJOUR" a pris toutes les mesures de sécurité et de prudence imposées par la pratique du trapèze ; -de débouter Monsieur et Madame Z... de toutes leurs demandes ; -d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans le journal Var Matin aux frais de Monsieur de Madame Z... ; d'ordonner l' exécution provisoire du jugement à intervenir ; -de condamner Monsieur et Madame Z..., ès-qualités de représentants légaux de leur fils Michel Z..., à payer à l'association "ECOLE DU CIRQUE BONJOUR " la somme de 5000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles exposent que le jeune Michel Z..., s'exerçant à la pratique du trapèze au sein de l'association appelante, devait le 28 septembre 1994 effectuer une roulade consistant à faire le tour du trapèze par lui-même, assuré par des longes de sécurité empêchant le contact avec le sol et par la

présence de Madame F... prodiguant des conseils, lorsqu'il a été victime d'un accident. Elles estiment que la responsabilité de L ' Association ne peut être retenue aucun manquement aux règles de sécurité ne lui étant imputable et la survenance de l'accident considéré étant inhérent à la pratique du trapèze. 4 Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelantes au paiement de la somme de 10000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils soutiennent que l'accident a eu lieu à la fin d'un cours et que Madame F..., monitrice, a pressé l'enfant de réaliser l'exercice alors que celui-ci, fatigué par le cours, hésitait à se lancer. Ils en concluent qu'il existe une faute de l'Association à l'origine du dommage subi par le jeune Z... La CAISSE MALADIE RÉGIONALE, assignée, n'a pas constitué avoué mais a fait parvenir le décompte de sa créance définitive constituée de frais médicaux et pharmaceutiques. La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 21 janvier 2000. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que l'ASSOCIATION ECOLE DU CIRQUE BONJOUR est, par application de l'article 1147 du Code Civil, tenue d'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de ses adhérents dans la pratique du sport considéré ; Attendu que cette obligation suppose de la part de ladite Association la mise en oeuvre de moyens matériels ainsi que celle d'un personnel qualifié veillant au bon déroulement des activités sportives ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la cause, et en particulier des attestations délivrées par Doris F... et Albert G... que le 28 septembre 1994 le jeune Michel Z..., alors âgé de 8 ans et demi, qui se trouvait sur le trapèze maintenu par des sangles et des longes de sécurité, hésitait à effectuer une roulade dans les cordes, que Madame F... précise: "il a hésité et refusé de faire cet exercice,

est resté penché en avant quelques minutes" ; que Monsieur G... déclare pour sa part: j'ai vu Madame F... lui dire : "allezvas-y" , que des gouttes de sang sont alors tombées surIe tapis, que Madame F... a fait descendre l'enfant et que les personnes présentes ont alors constaté qu'il avait deux incisives cassées ; 5 Attendu que la mère de l' enfant indique, dans un courrier adressé au GROUPAMA, qu'à 18 heures 30 alors qu'elle était entrée pour chercher son fils à la fin du cours, celui-ci était sur le trapèze attaché par des sangles maintenues par Madame F..., qu'à la suite d'une roulade sur le trapèze, elle l'a vu se relever et crier: "oh mes dents", que 1 ' accident s' est déroulé très vite et que l' enfant lui a dit avoir touché la barre avec le front puis les dents ; Attendu qu'il apparaît évident que l'enfant, qui n'était pas blessé juste avant l'exercice considéré, l'a été en raison de celui-ci et plus précisément au cours de la roulade qu'il ne voulait pas effectuer, selon les propres déclarations de la monitrice qui l' a cependant engagé à la faire ; Attendu que la préposée de l'Association devait dans le cadre de l'obligation de sécurité qu'elle assume veiller au bon état physique et psychologique de ce jeune pratiquant ; qu'en l'espèce, la réticence opposée par cet enfant, apparemment fatigué ou pas sûr de lui à la fin du cours, aurait dû la conduire à renoncer à lui faire pratiquer l'exercice à l'origine de son dommage corporel, qu'en ayant au contraire et dans ces conditions poussé celui-ci à faire ledit exercice la préposée de l'Association a commis une faute en l'occurrence a failli à la prudence que devait lui dicter l'obligation de sécurité dont elle se trouvait débitrice à l'égard de ce jeune enfant ; Attendu qu' en conséquence le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré l' ASSOCIATION ECOLE DU CIRQUE BONJOUR du préjudice subi par Michel Z... le 28 septembre 1994 ; Attendu qu'aucune des parties n'ayant

remis en question l'évaluation du dommage subi par Michel Z... qui a été effectuée par le premier Juge, le jugement doit également être confirmé sur la condamnation prononcée ; Attendu qu' il est équitable d ' allouer aux intimés une somme supplémentaire de 4000 F au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, 6 -Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé. -Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et par substitution de motifs en ce qui concerne la déclaration de responsabilité ; -Et y ajoutant :

-Condamne in solidum l' ASSOCIATION ECOLE DU CIRQUE BONJOUR et la COMPAGNIE GROUP AMA ALPES MÉDITERRANÉE -ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES -SAMDA -GROUPAMA VIE à payer à Monsieur et Madame Z..., èsqualités de représentants de leur fils mineur Michel Z..., la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4000 F) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. -Les condamne aux dépens en reconnaissant à la S.C.P. AUBE MARTIN - BOTT AI GEREUX le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Magistrat rédacteur: Madame KERHARO-CHALUMEAU LE X... LE B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936033
Date de la décision : 30/03/2000

Analyses

SPORTS

Une association sportive est tenue, en application de l'article 1147 du Code civil, d'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de ses adhérents dans la pratique du sport considéré. Cette obligation suppose que l'association mette en oeuvre des moyens matériels et un personnel qualifié veillant au bon déroulement des activités sportives. Dans le cas d'un enfant qui s'est blessé au cours d'une roulade, la préposée de l'association devait, dans le cadre de l'obligation de sécurité qu'elle assume, veiller au bon état physique et psychologique du jeune pratiquant. La réticence opposée par cet enfant à la fin du cours, d'apparence fatiguée ou peu sûr de lui, aurait dû la conduire à renoncer à lui faire pratiquer l'exercice qui a été à l'origine de son dommage corporel. Mais, en l'ayant au contraire et dans ces conditions poussé à faire ledit exercice, la préposée a, en l'occurrence, failli à la prudence que devait lui dicter l'obligation de sécurité dont elle se trouvait débitrice.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2000-03-30;juritext000006936033 ?
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