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13/12/2002 | FRANCE | N°00-13787

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 13 décembre 2002, 00-13787


ARRÊT n° 2

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche qui est préalable :

Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ;

Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause étrangè

re ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ;

Attendu, se...

ARRÊT n° 2

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche qui est préalable :

Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ;

Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une partie de ballon improvisée entre adolescents, Vincent X... a été blessé, au moment où il se relevait, par la chute de Maxime Y..., porteur du ballon, elle-même provoquée par le plaquage de Jérôme Z... ; que les époux X... et leur fils Vincent, devenu majeur et assisté de son père en qualité de curateur (les consorts X...), ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux Z... et aux époux Y..., tant comme civilement responsables que comme représentants légaux de leurs fils mineurs Jérôme et Maxime, ainsi qu'à leurs assureurs, les compagnies UAP et AXA, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ; qu'en cause d'appel, Jérôme Z... et Maxime Y..., devenus majeurs, sont intervenus à l'instance, de même que la compagnie AXA, aux droits de l'UAP, ainsi que l'Union des mutuelles accidents élèves auprès de laquelle les époux X... avaient souscrit un contrat d'assurance ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts X... et de leur assureur, l'arrêt retient qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Jérôme Z... et de Maxime Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du treize décembre deux mille deux.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT,

LE GREFFIER EN CHEF,

Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n 494 P (Assemblée plénière)

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les exposants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

AUX MOTIFS QUE "(...) Il est constant que le 24 septembre 1994, Vincent X... a été victime d'un très grave accident de sport qui devait le rendre tétraplégique alors qu'il participait avec neuf autres adolescents à une partie improvisée de ballon selon les règles mélangées du football et du rugby, sans aucun dispositif de protection, à proximité de l'usine Passo à FOURMIES, sur un terrain de football situé rue des Troènes ; Que plus précisément, il est établi à la lecture des témoignages parfaitement concordants de différents jeunes participant à ce match, que, lors d'une phase de jeu, Jérôme Z... a plaqué au sol Maxime Y... qui se trouvait en possession du ballon et s'élançait vers la ligne de transformation, lequel Maxime Y... tombait sur Vincent X... qui, hors d'action de jeu, était en train de se relever ; (...) Qu'au vu de ces faits constants, il apparaît que le Tribunal a fait une exacte appréciation du droit aux faits de la cause en considérant qu'en participant à ce match, dont les règles s'apparentent à celles du football américain, sans aucune protection, Vincent X... avait accepté les risques inhérents à ce sport et ne pouvait de ce fait rechercher utilement la responsabilité des deux autres joueurs ; Qu'en effet, cette théorie d'acceptation des risques s'applique indifféremment aux compétitions organiques comme aux compétitions informelles, comme tel est le cas en l'espèce ; Par ailleurs, il n'est pas démontré à travers la relation des faits par les autres joueurs, témoins de l'accident, que Jérôme Z... ou Maxime Y... aient, dans leur comportement, dépassé les limites des règlements écrits ou des usages du sport pratiqué, ni qu'ils aient commis une imprudence ou une négligence, le plaquage étant une péripétie normale du jeu qui n'a pas été poussé à l'excès ni conduit avec une particulière brutalité ou avec déloyauté ; Qu'un tel plaquage peut se faire à tout moment ou à tout endroit et ne constitue donc pas une faute même si il a pour effet de faire tomber la personne plaquée à proximité d'un autre joueur ; qu'il n'y avait pas davantage lieu, au regard des usages en la matière, à arrêter le jeu du fait de la chute antérieure de Vincent X..., les chutes étant constantes dans ce jeu" ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, comme le relevaient les exposants dans leurs écritures, la théorie de l'acceptation des risques ne peut s'appliquer que dans le cadre de la compétition stricto sensu, c'est-à-dire de la compétition dans un cadre officiel, mais non dans le cadre d'une partie de ballon improvisée entre amis pour leur seul amusement comme c'était le cas en la présente espèce ; Qu'en faisant application au cas d'espèce de la théorie de l'acceptation des risques aux motifs qu'elle s'applique indifféremment aux compétitions organiques comme aux compétitions informelles, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les risques doivent avoir été acceptés en connaissance de cause, d'une part, et l'acceptation ne porte que sur les risques normaux du sport pratiqué, d'autre part, alors qu'en la présente espèce, ainsi que le relevaient les exposants dans leurs écritures, quand bien même les adolescents auraient eu à l'esprit de faire du "football américain", l'absence d'équipement collectif environnemental et personnel ne leur permettait pas d'apprécier ou de soupçonner les risques qu'ils se faisaient mutuellement courir ; Qu'en énonçant, sans répondre à cette argumentation, qu'en participant au match litigieux dont les règles s'apparentent à celles du football américain sans aucune protection, Vincent X... avait accepté les risques inhérents à ce sport et ne pouvait de ce fait rechercher utilement la responsabilité des deux autres joueurs, la Cour d'Appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en énonçant qu'il n'est pas démontré à travers la relation des faits par les autres joueurs témoins de l'accident que Jérôme Z... ou Maxime Y... aient, dans leur comportement, dépassé les limites des règlements écrits ou des usages du sport pratiqué, que le plaquage est une péripétie normale du jeu qui n'a pas été poussé à l'excès ni conduit avec une particulière brutalité ou avec déloyauté, et qu'il n'y avait pas davantage lieu, au regard des usages en la matière, à arrêter le jeu du fait de la chute antérieure de Vincent X..., sans même préciser à quels règlements écrits ou usages elle se référait exactement ni de quel type de jeu il s'agissait précisément, alors même qu'elle avait précédemment constaté que la partie improvisée s'était déroulée selon "les règles mélangées du football et du rugby" et que le jugement entrepris, dont elle déclare adopter les motifs, avait pour sa part qualifié cette partie de match de "football américain", elle-même énonçant que les règles du match "s'apparentent au football américain", la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE la présomption de responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux est encourue de plein droit et qu'ils ne peuvent en être exonérés que par la preuve de la force majeure ou de la faute de la victime ; Qu'en exonérant les parents d'enfants mineurs, cause du dommage en raison de l'acceptation des risques par la victime, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil.

LE GREFFIER EN CHEF.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 00-13787
Date de la décision : 13/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Faute de l'enfant (non) .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Exonération - Force majeure

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Père et mère - Présomption de responsabilité - Conditions - Exonération - Faute de la victime

Pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur. Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code civil 1384 al. 1er, al. 4 et al. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 décembre 1999

A RAPPROCHER : Assemblée plénière 1984-05-09, Bulletin 1984, Ass. Plén, n° 4, p. 3 (rejet) ; Chambre civile 2, 2001-05-10, Bulletin 2001, II, n° 96 (2), p. 64 (cassation partielle) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 13 déc. 2002, pourvoi n°00-13787, Bull. civ. 2002 A. P. N° 4 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 A. P. N° 4 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet
Avocat général : Premier avocat général :M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Le Corroller.
Avocat(s) : M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêt n° 2), M. Le Prado, la SCP Coutard et Mayer (arrêt n° 1).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13787
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