Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 311-1, L. 722-1-3° et L. 722-3 du Code rural, ensemble l'article L. 622-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; qu'il résulte de la combinaison des trois autres textes que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées à titre principal aux travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers ;
Attendu que M. X..., qui exploite à titre personnel une entreprise de prestations de services, a été affilié en cette qualité à la CMSA ; que, contestant la nature agricole de son activité, la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA) l'a affilié au régime des artisans à compter du 1er octobre 1996 ;
Attendu que, pour faire droit au recours de la CMSA qui soutenait que l'intéressé devait être affilié à son régime, l'arrêt attaqué énonce que l'activité principale de M. X... englobe le débroussaillement, l'abattage et l'élagage et que ces activités sont agricoles par nature ;
Qu'en statuant ainsi alors que les travaux d'abattage, d'élagage et de débroussaillement ne revêtent une nature agricole que s'ils entrent dans le cadre d'un cycle de production et notamment d'une exploitation de bois et qu'il ressortait de ses constatations que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de la CMSA du Gard et dit que M. X... ne doit pas être affilié à son régime.