Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 311-7 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, et les articles 1er et 20 de la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les travailleurs étrangers et leurs ayants droit bénéficient des prestations d'assurances sociales s'ils ont leur résidence en France, et que les mêmes dispositions s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine ; que le deuxième dispose que les travailleurs français ou marocains, salariés ou assimilés aux salariés par les législations énumérées à l'article 2 de ladite convention, sont soumis respectivement auxdites législations applicables en France et au Maroc, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays ; qu'aux termes du troisième, les travailleurs salariés ou assimilés, qui se rendent du Maroc en France ou inversement, acquièrent ou ouvrent droit selon le cas, aux allocations de décès en France et au Maroc, pour autant que
1° ils aient effectué un travail soumis à l'assurance dans le pays dans lequel ils ont transféré leur résidence,
2° ils remplissent dans ledit pays les conditions requises pour bénéficier desdites prestations, en totalisant, si besoin est, les périodes équivalentes accomplies dans l'autre pays ;
Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, a occupé un emploi salarié en France ; qu'ayant perdu son emploi et bénéficiant d'allocations de chômage, il a rejoint sa famille au Maroc, où il est décédé le 5 mars 1997 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à sa veuve le versement du capital décès ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X... et condamner la caisse au versement du capital décès, l'arrêt attaqué retient que la convention franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965 s'applique aux travailleurs salariés et assimilés aux salariés, et que doivent être considérés comme tels les travailleurs privés d'emplois qui perçoivent une allocation de remplacement, dès lors que ceux-ci conservent la qualité d'assurés sociaux et bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie, maternité, décès dont ils bénéficiaient antérieurement, et que les allocations qu'ils perçoivent sont soumises à cotisations pour l'assurance décès ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs privés d'emploi, qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail et qui ne sont pas assimilés aux travailleurs salariés par la législation sur les assurances sociales, n'entrent pas dans le champ d'application de la convention, et qu'au jour de son décès, M. El Bouharouti n'avait pas sa résidence en France, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE Mme X... de son recours.