Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., cadre salarié du Crédit lyonnais, a pris sa retraite le 1er octobre 1992 ; que la Caisse de retraite du Crédit lyonnais a refusé de prendre en compte, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire, vingt-sept trimestres d'activité professionnelle effectués en Espagne, du 31 décembre 1950 au 10 février 1951 et du 15 janvier 1953 au 30 septembre 1959, au service de la Banco popular, laquelle n'avait adhéré à l'Association française des banques (AFB) qu'à compter du 1er mars 1969 ; que la cour d'appel (Versailles, 29 juin 2000) a débouté l'intéressé de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le nombre des annuités devant être pris en compte pour le calcul de la retraite correspond au nombre des années de service accomplies dans la profession bancaire, en France ou à l'étranger, dès lors que la banque est adhérente à l'Association française des banques ; que tel était le cas de la Banco popular espagnol depuis le 1er mars 1969 ; que, pour avoir jugé du contraire, la cour d'appel a violé l'article 13 du règlement des caisses de retraite des banques ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 13-I, alinéa 1er, du règlement des caisses de retraite des banques selon lesquelles seules sont prises en compte, pour le calcul de la retraite complémentaire, les annuités de travail effectuées au sein d'une banque adhérente à l'Association française des banques, ce dont il résulte que les cotisations du même régime doivent avoir été versées au cours de cette période de travail, la cour d'appel, qui a relevé que, postérieure aux trimestres litigieux, l'adhésion de la Banco popular n'a concerné que son établissement situé en France, a décidé à bon droit que M. X... ne pouvait prétendre à la prise en compte, par la Caisse de retraite du Crédit lyonnais, des services qu'il avait accomplis en Espagne ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.