AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'invoquant diverses irrégularités ayant affecté le déroulement des élections des membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) un certain nombre de délégués à l'assemblée générale de la CNBF ont déclaré former au greffe de la cour d'appel de Paris une réclamation en annulation de ces élections conformément aux dispositions des articles L. 123-2 et R 723-7 du Code de la sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1999) a déclaré nuls ces recours, faute d'avoir été formés par le ministère d'avoué ;
Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte de la production du registre d'audience que l'arrêt a été prononcé en audience publique ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties ont été à même de débattre contradictoirement du moyen soulevé d'office par la cour d'appel ; que le grief manque également en fait ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Attendu, selon le moyen, qu'en déclarant nulles, faute d'avoir été formées par ministère d'avoué, les réclamations déposées par les électeurs des membres du conseil d'administration de la CNBF, la cour d'appel aurait violé l'article R 723-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble et par fausse application les articles 899 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir justement relevé que l'article 899 du nouveau Code de procédure civile relatif à la procédure contentieuse devant la formation collégiale de la cour d'appel énonce que les parties sont tenues sauf dispositions contraires de constituer avoué, a exactement retenu qu'aucune des dispositions des articles L. 723-2 et R 723-7 du Code de la sécurité sociale n'emportait exception au principe général de la représentation obligatoire ci-dessus rappelé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.