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10/12/2002 | FRANCE | N°98-10292

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 décembre 2002, 98-10292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 16 octobre 1997), que, par acte du 5 juillet 1991, M. X... s'est porté caution solidaire de toutes sommes pouvant être dues à la banque San Paolo (la banque) par la société PS2 (la société), à concurrence d'un montant de 700 000 francs, l'engagement étant limité aux créances nées avant le 30 septembre 1991, l'acte stipulant en outre que "au c

as où la date ultime de validité du cautionnement interviendrait avant la clôture ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 16 octobre 1997), que, par acte du 5 juillet 1991, M. X... s'est porté caution solidaire de toutes sommes pouvant être dues à la banque San Paolo (la banque) par la société PS2 (la société), à concurrence d'un montant de 700 000 francs, l'engagement étant limité aux créances nées avant le 30 septembre 1991, l'acte stipulant en outre que "au cas où la date ultime de validité du cautionnement interviendrait avant la clôture du compte courant, les obligations de la caution au titre de ce compte seront déterminées par le solde que dégagera ce dernier au moment de sa clôture, sans pouvoir excéder le montant de sa balance débitrice à la date d'effet de la révocation" ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement du solde débiteur du compte courant de la société ; que la cour d'appel a infirmé la décision du tribunal qui avait rejeté la demande, au motif que le solde débiteur provisoire du compte, existant à la date d'expiration du cautionnement, avait été effacé par des remises subséquentes, portées au crédit du compte postérieurement ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 83 365,51 francs, alors, selon le moyen :

1 ) qu'est entachée de nullité la clause d'un contrat à durée déterminée qui prolonge les effets de ce contrat au-delà du terme pour une durée illimitée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que l'acte par lequel M. X... s'est porté caution du remboursement du solde débiteur d'un compte courant pour une durée limitée, stipulait que la caution était tenue au paiement du solde débiteur au jour de la clôture du compte courant dans la limite du montant de ce solde au jour de la survenance du terme de sa garantie ; que cette stipulation, qui a pour effet de prolonger l'engagement de la caution jusqu'à la clôture du compte, soit pour une durée illimitée, est nulle ; qu'en faisant abstraction de cette clause, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction des engagements perpétuels et l'article 6 du Code civil ;

2 ) que la cour d'appel, après avoir constaté que la caution n'était tenue que des obligations dont l'origine est antérieure à la date d'expiration du cautionnement, ne pouvait condamner la caution à rembourser le solde définitif du compte courant, à hauteur du montant de ce solde le jour de l'expiration de la garantie, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si ces sommes ne résultaient pas d'avances consenties par la banque postérieurement à la survenance du terme de la garantie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la clause litigieuse qui a pour effet de limiter l'obligation de règlement de la caution à la plus faible des deux sommes constituées soit par le montant de la position débitrice du compte garanti à la date d'expiration de son engagement, soit par le solde débiteur constaté à la clôture de ce compte, ne confère pas un caractère perpétuel à cet engagement ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, n'a fait qu'appliquer la loi des parties en statuant comme elle a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la banque San Paolo la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10292
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Compte courant - Clause limitant la dette garantie à celle existant à la date d'expiration de l'engagement ou à la clôture du compte - Licéité.

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Engagement - Clause limitant la dette garantie à celle existant à la date d'expiration de l'engagement ou à la clôture du compte - Caractère perpétuel de l'engagement (non)

La clause d'un contrat de cautionnement ainsi libellé " au cas où la date ultime de validité du cautionnement interviendrait avant la clôture du compte courant, les obligations de la caution au titre de ce compte seront déterminées par le solde que dégagera ce dernier au moment de sa clôture sans pouvoir excéder le montant de sa balance débitrice à la date d'effet de la révocation " qui a pour effet de limiter l'obligation de réglement de la caution à la plus faible des deux sommes constituées soit par le montant de la position débitrice du compte garanti à la date d'expiration de son engagement, soit par le solde débiteur constaté à la clôture de ce compte, ne confère pas un caractère perpétuel à cet engagement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 déc. 2002, pourvoi n°98-10292, Bull. civ. 2002 IV N° 190 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 190 p. 216

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas .
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Pinot.
Avocat(s) : la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.10292
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