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10/12/2002 | FRANCE | N°02-85563

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2002, 02-85563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Janine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2002, qui a renvoyé Louis X... des fins de la poursuite des chefs de violences et menaces

de mort réitérées ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que l'article 410 du Code de procéd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Janine, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2002, qui a renvoyé Louis X... des fins de la poursuite des chefs de violences et menaces de mort réitérées ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que l'article 410 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile non comparante qui, selon l'article 487 du même Code, doit être jugée par défaut dans les cas où, régulièrement citée, elle ne comparaît pas au jour et à l'heure indiqués dans la citation, l'arrêt attaqué, à tort qualifié de contradictoire, était susceptible d'opposition de la part de la demanderesse ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DIT que le délai d'opposition courra à compter de la signification du présent arrêt ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85563
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut - Partie civile non comparante et régulièrement citée.

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision contradictoire - Prévenu non comparant - Citation à personne - Article 410 du Code de procédure pénale - Extension à la partie civile - Impossibilité

L'article 410 du Code de procédure pénale n'étant pas applicable à la partie civile, il doit, par application de l'article 487 du même Code, être statué par défaut à l'égard de la partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas. (1).


Références :

Code de procédure pénale 410, 487

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre correctionnelle), 30 mai 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-10-25, Bulletin crim 1988, n° 363 (1), p. 968 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2002, pourvoi n°02-85563, Bull. crim. criminel 2002 N° 222 p. 821
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 222 p. 821

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Mme Beaudonnet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.85563
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