La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2002 | FRANCE | N°02-81415

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2002, 02-81415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 janvier 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Françoise Y... du chef d'homicide involontaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2002 où étaient présents : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporte

ur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roger, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 24 janvier 2002, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Françoise Y... du chef d'homicide involontaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2002 où étaient présents : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la prévenue du chef d'homicide involontaire et débouté les parties civiles de leurs demandes ;

"aux motifs que Françoise Y... n'a pas commis de faute caractérisée au sens de la loi du 10 juillet 2000 s'analysant comme un manquement caractérisé à des obligations professionnelles essentielles ou comme l'accumulation d'imprudences ou de négligences successives témoignant d'une impéritie prolongée (...) en étant de surcroît dans l'ignorance totale du risque que pouvait encourir l'enfant ; qu'elle n'a pas davantage violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; qu'en effet, les dispositions de la loi du 18 septembre 1937 visées par les parties civiles (de même que la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989) (...) ne contiennent aucune obligation particulière de prudence ou de sécurité pénalement sanctionnée, les circulaires et le règlement intérieur dont il est fait état étant, quant à eux, dépourvus de valeur réglementaire ; que, dès lors, le délit n'est pas juridiquement constitué ;

"alors, d'une part, que la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou un règlement suffit à engager la responsabilité pénale de son auteur lorsqu'elle a contribué à un dommage, même si cette obligation n'est pas en elle-même pénalement sanctionnée ;

que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'absence de surveillance exercée sur un élève de dix ans pendant les heures de cours, et pour un temps qui a duré - selon les constatations de l'arrêt (p. 6) - au minimum dix minutes et au maximum vingt minutes, n'était pas une violation manifestement délibérée de l'obligation de surveillance des maîtres, sous prétexte que cette obligation n'est pas pénalement sanctionnée, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'institutrice, qui a laissé sortir l'enfant de la classe dix ou vingt minutes avant la fin du cours, a fait sortir ses élèves à la fin du cours sans s'être préoccupée de l'absence de Benjamin ; qu'une telle négligence dans la surveillance d'un élève d'école primaire, âgé de dix ans, constitue une faute caractérisée exposant l'enfant à un risque grave que son auteur ne pouvait ignorer, peu important qu'il n'ait pas connu la nature exacte du risque ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles 121-3 et 221-6 du Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Benjamin X..., 10 ans, élève d'une classe de CM 2 confiée à Françoise Y..., institutrice, a quitté la classe entre 16 heures 10 et 16 heures 20, pour se rendre aux toilettes ; qu'à la fin du cours, à 16 heures 30, ses camarades l'ont découvert inanimé dans les toilettes, pendu à l'essuie-main mural ;

qu'il est décédé six jours plus tard à l'hôpital, sans avoir repris connaissance ; que, par jugement du 14 juin 2000, le tribunal correctionnel a renvoyé Françoise Y... des fins de la poursuite et a débouté les parties civiles de leur demande, au motif qu'il n'est pas établi que la prévenue ait commis une faute de surveillance ayant un lien de causalité direct avec l'accident ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, les juges du second degré, après avoir relevé que l'enfant, qui avait souffert d'une occlusion intestinale, bénéficiait d'une permission de se rendre sans autorisation préalable aux toilettes pendant les cours, énoncent que l'institutrice, qui ignorait qu'il se livrait depuis peu au jeu dangereux dont il a été victime, n'a pas violé d'obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, les dispositions invoquées des lois du 18 septembre 1937 et du 10 juillet 1989 alors en vigueur ne prescrivant aucune obligation de cette nature, et qu'elle n'a pas commis de faute caractérisée exposant la victime à un risque qu'elle ne pouvait envisager ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il critique en sa première branche un motif surabondant, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille deux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81415
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute qualifiée - Personne physique n'ayant pas causé directement le dommage - Applications diverses.

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute qualifiée - Personne physique n'ayant pas causé directement le dommage - Applications diverses

Justifie sa décision au regard des articles 121-3 et 21-6 du Code pénal la cour d'appel qui, dans la procédure suivie sur les circonstances du décès d'un élève pendant un cours dans les toilettes de son école, énonce, pour relaxer l'institutrice du chef d'homicide involontaire, qu'ignorant que l'enfant, autorisé pour des raisons médicales à se rendre aux toilettes pendant les cours, s'y livrait depuis peu au jeu dangereux dont il a été victime, la prévenue n'a ni violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ni commis une faute caractérisée exposant la victime à un risque qu'elle ne pouvait envisager. (1).


Références :

Code pénal 121-3, 221-6, 222-19 (rédaction
loi 2000-647 du 10 juillet 2000)

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 2002-06-18, Bulletin crim 2002, n° 139, p. 509 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2002-11-26, Bulletin criminel 2002, n° 211, p. 781 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2002, pourvoi n°02-81415, Bull. crim. criminel 2002 N° 223 p. 822
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 223 p. 822

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: M. Blondet.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award