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10/12/2002 | FRANCE | N°01-12507

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2002, 01-12507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-11 du Code rural ;

Attendu que le prix de chaque fermage est fixé entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative ; que ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans et que, s'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 mars 2001), que par acte notarié du 24 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-11 du Code rural ;

Attendu que le prix de chaque fermage est fixé entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative ; que ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans et que, s'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 mars 2001), que par acte notarié du 24 juin 1978, les époux X..., aux droits desquels viennent les consorts Y..., ont donné à bail à long terme, pour une durée de 30 ans, à la société civile particulière d'exploitation (SCPE) du Château de Vayrols, devenue la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Pech de Jammes, des terres d'une superficie de 13 hectares non plantées à charge pour le preneur d'y constituer un vignoble en utilisant les droits de plantation appartenant aux bailleurs, le prix du bail étant fixé à la contre-valeur en espèces du tiers du nombre d'hectolitres de vin de Cahors AOC annuellement reconnu comme "labellisé" par hectare pour l'année considérée ; que le 30 octobre 1998, le preneur a attrait son bailleur devant le tribunal paritaire de baux ruraux en révision du loyer sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code rural ;

Attendu que pour rejeter la demande du preneur, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la modification des maxima et minima doit être intervenue, en matière de baux à long terme, pendant la période de neuf ans précédant l'introduction de l'action, soit en l'espèce, pendant la période échue du 1er novembre 1987 au 1er novembre 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne, ensemble, les consorts Y... et la SCI The Y... family aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-12507
Date de la décision : 10/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Révision - Article L. 411-11 du Code rural - Bail à long terme - Modification des maxima et minima - Conditions - Arrêté pris au cours des neuf années précédant la demande (non) .

Ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en révision du loyer présentée sur le fondement de l'article L. 411-11 du Code rural par le preneur d'un bail à long terme, retient que la modification des maxima et minima doit être intervenue pendant la période de neuf ans précédant l'introduction de l'action.


Références :

Code rural L411-11

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 déc. 2002, pourvoi n°01-12507, Bull. civ. 2002 III N° 258 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 258 p. 224

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.12507
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