La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2002 | FRANCE | N°01-00791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 2002, 01-00791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque Worms de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Bénédicte X..., M. Emmanuel X..., la société BPROP, le CCF, M. Y..., la société Cofitem Cofimur, M. Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., la société Sophia Mur et le procureur général près la cour d'appel de Versailles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2000) et les productions, qu'un juge des référés statuant à la demande de M. D...,

administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque Worms de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Bénédicte X..., M. Emmanuel X..., la société BPROP, le CCF, M. Y..., la société Cofitem Cofimur, M. Z..., Mme A..., M. B..., M. C..., la société Sophia Mur et le procureur général près la cour d'appel de Versailles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2000) et les productions, qu'un juge des référés statuant à la demande de M. D..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan des sociétés du groupe SPAD a désigné un expert pour examiner la comptabilité de ces sociétés ; qu'en cours d'expertise, certaines parties ont sollicité la récusation de l'expert, M. E..., et à tout le moins son remplacement ; que le juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction a rejeté ces demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Banque Worms fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable la demande de récusation, alors, selon le moyen, que si l'article 234, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dispose que la demande de récusation de l'expert doit être présentée dès la révélation de la cause de récusation, cette exigence n'est pas prescrite à peine de forclusion et relève du pouvoir dont jouit le juge pour apprécier le bien-fondé de la demande ; qu'ainsi en déclarant irrecevable la demande de récusation de M. E... présentée le 30 juin 2000, à raison de la connaissance qu'aurait eu la Banque Worms en juillet 1999 de la participation de M. E... à une expertise pénale cause de cette récusation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'en application de l'article 124 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies alors même que l'irrecevabilité ne résulte d'aucune disposition expresse ;

Et attendu qu'après avoir relevé que les parties avaient saisi tardivement le juge chargé du contrôle, la cour d'appel a exactement retenu que la demande était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Banque Worms fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de remplacement d'expert, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que dans son pré-rapport l'expert E... a examiné les explications de la déconfiture du groupe SPAD proposées par la Banque Worms et s'est notamment interrogé sur le rôle du groupe Casino, la cour d'appel a dénaturé le pré-rapport qui ne contient pas de telles analyses et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, la cour d'appel a, par une décision motivée, apprécié souverainement s'il y avait lieu de procéder au remplacement de l'expert ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Worms aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque Worms à payer à M. D... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-00791
Date de la décision : 05/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Technicien - Récusation - Demande - Demande tardive - Portée .

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Expert - Récusation - Demande tardive

RECUSATION - Demande - Demande dirigée contre un expert - Demande tardive - Portée

MESURES D'INSTRUCTION - Juge chargé du contrôle - Saisine - Saisine tendant à la récusation d'un technicien - Moment

Selon l'article 124 du nouveau Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies alors même que l'irrecevabilité ne résulte d'aucune disposition expresse. Dès lors, fait une exacte application du texte précité une cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable une demande tendant à la récusation d'un expert, sur le fondement de l'article 234, alinéa 2 dudit Code, relève que les parties n'ont saisi que tardivement le juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction.


Références :

nouveau Code de procédure civile 124, 234 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1979-06-20, Bulletin 1979, III, n° 139 (1), p. 105 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 2002, pourvoi n°01-00791, Bull. civ. 2002 II N° 279 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 279 p. 220

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Bezombes.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00791
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award