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04/12/2002 | FRANCE | N°01-03929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2002, 01-03929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2001), rendu sur renvoi après cassation (3ème chambre civile, 20 mai 1998 - n° 790 D) que la société Sateba, maître de l'ouvrage, a chargé de l'installation d'une usine la société Fondetec, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité une partie du marché à la société Constructions soudées de l'Est (CSE) ; que n'ayant pas été entièrement réglée, cette soci

été a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix de ses travaux ;

Atten...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2001), rendu sur renvoi après cassation (3ème chambre civile, 20 mai 1998 - n° 790 D) que la société Sateba, maître de l'ouvrage, a chargé de l'installation d'une usine la société Fondetec, depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité une partie du marché à la société Constructions soudées de l'Est (CSE) ; que n'ayant pas été entièrement réglée, cette société a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix de ses travaux ;

Attendu que la société CSE fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que les contrats de travaux de bâtiment au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sont ceux qui mettent en oeuvre les techniques du bâtiment ; qu'en se bornant à affirmer que le bâtiment avait été construit par la société CMT, qu'aucune fondation n'a été commandée à la société Fondetec et enfin que le marché passé entre la société Sateba et la société Fondetec était relatif à une installation industrielle, sans rechercher si la société CSE n'avait pas mis en oeuvre, pour les travaux qu'elle a réalisés dans le cadre de son marché, des techniques du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

2 / que l'article 1382 du Code civil sanctionne une norme générale de comportement ; que la société CSE soutenait qu'à défaut d'avoir engagé sa responsabilité au regard de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, la société Sateba avait à tout le moins commis une faute de nature délictuelle ou quasi-délictuelle en s'abstenant d'agréer des sous-traitants dont elle connaissait pourtant la présence sur le chantier et au choix desquels elle avait procédé ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à énoncer que l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 n'était pas applicable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Sateba n'avait pas, en s'abstenant d'agréer la société CSE, commis une faute de nature quasi-délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le marché passé entre la société Sateba et la société Fondetec ne concernait que la réalisation d'un équipement industriel, la commande portant sur l'étude, la fourniture, le montage et la mise en route d'une installation automatique de moulage de traverses en béton, et non la construction des bâtiments de l'usine devant accueillir cet équipement, confiée à un tiers, d'autre part, que, les dispositions de la loi de 1975 sur la sous-traitance n'imposant d'obligation qu'à l'entrepreneur principal et non au maître de l'ouvrage, à l'exception de l'article 14-1 inapplicable en l'espèce, et la société CSE ne pouvant donc reprocher à la société Sateba de n'avoir pas mis la société Fondetec en demeure de remplir ses obligations, la faute du maître de l'ouvrage n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de recherche portant sur l'utilisation éventuelle des techniques du bâtiment, et qui a procédé à la recherche prétendûment omise sur la responsabilité quasi-délictuelle de la société Sateba, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Constructions soudées de l'Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Constructions soudées de l'Est à payer à la société Sateba la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03929
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Travaux au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 - Domaine d'application - Réalisation d'un équipement industriel (non) .

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, n'étant pas saisie d'une demande portant sur l'utilisation éventuelle des techniques du bâtiment, rejette la demande en paiement d'un sous-traitant contre le maître de l'ouvrage en relevant d'une part que le marché principal ne concernait que la réalisation d'un équipement industriel et non la construction, confiée à un tiers, des bâtiments de l'usine devant accueillir cet équipement, d'autre part que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 n'imposant d'obligations qu'à l'entrepreneur principal et non au maître de l'ouvrage, à l'exception de l'article 14-1, inapplicable en l'espèce, le sous-traitant ne pouvait reprocher au maître de l'ouvrage de n'avoir pas mis l'entrepreneur principal en demeure de remplir ses obligations.


Références :

Loi 1975-1334 du 31 décembre 1975 art. 14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2002, pourvoi n°01-03929, Bull. civ. 2002 III N° 246 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 246 p. 213

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03929
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