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04/12/2002 | FRANCE | N°01-03907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2002, 01-03907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 février 2001), qu'en 1996 les époux X... ont chargé la Société Générale de Travaux, ultérieurement remplacée par la société Getraco Ingenierie, de la construction d'une maison d'habitation ; que cet entrepreneur principal a sous-traité les travaux de charpente et couverture à la société Menuiseries et Toitures de Brenne (MTB) ; que, le sous-traitant n'ayant pas été intégralement payé et la

société Getraco Ingenierie ayant été placée en liquidation judiciaire, la société MTB ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 février 2001), qu'en 1996 les époux X... ont chargé la Société Générale de Travaux, ultérieurement remplacée par la société Getraco Ingenierie, de la construction d'une maison d'habitation ; que cet entrepreneur principal a sous-traité les travaux de charpente et couverture à la société Menuiseries et Toitures de Brenne (MTB) ; que, le sous-traitant n'ayant pas été intégralement payé et la société Getraco Ingenierie ayant été placée en liquidation judiciaire, la société MTB a assigné les époux X... en règlement du solde du prix des travaux ;

Attendu que la société MTB fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que la loi impose respectivement au constructeur de maison individuelle de conclure par écrit les contrats de sous-traitance et à l'entrepreneur de souscrire une caution solidaire et personnelle, ces obligations étant édictées en vue exclusivement de garantir le paiement du sous-traitant ; qu'en décidant néanmoins que l'action de la société MTB fondée sur l'enrichissement sans cause était irrecevable, faute pour elle d'avoir respecté ces dispositions légales, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 231-13 du Code de la construction et de l'habitation et 14 de la loi du 31 décembre 1975 ainsi que l'article 1371 du Code civil ;

2 / que la commission d'une imprudence ou d'une négligence ne prive pas celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; qu'en retenant que, pour s'être abstenue de se soumettre aux dispositions légales assurant sa protection, la société MTB avait commis une faute d'imprudence à l'origine de son appauvrissement, ce qui justifiait le rejet de son action, la cour d'appel a derechef violé l'article 1371 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, et relevé que la société MTB avait disposé de l'action directe à l'encontre des époux X..., qu'elle n'avait pu exercer qu'en raison de son absence d'agrément par ces derniers, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la faute de l'appauvri, que la demande de la société MTB devait être écartée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Menuiseries et Toitures de Brenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Menuiseries et Toitures de Brenne à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Menuiseries et Toitures de Brenne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03907
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec le maître de l'ouvrage - Formalités d'acceptation et d'agrément - Défaut - Action en paiement - Possibilité (non) .

QUASI-CONTRATS - Enrichissement sans cause - Action de in rem verso - Exclusion - Contrat d'entreprise - Action en paiement du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage

Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui rejette l'action en paiement d'un sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, après avoir à bon droit retenu que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute action ouverte au demandeur, en relevant que le sous-traitant avait disposé de l'action directe envers le maître de l'ouvrage et n'avait été dans l'impossibilité de l'exercer qu'en raison de son absence d'agrément par ce dernier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 05 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-12-09, Bulletin 1992, III, n° 319, p. 197 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2002, pourvoi n°01-03907, Bull. civ. 2002 III N° 247 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 247 p. 214

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Villien.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03907
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