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04/12/2002 | FRANCE | N°00-21205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 décembre 2002, 00-21205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2000) que par acte notarié du 27 septembre 1986 Mme X... a consenti aux époux Y... une promesse de vente sur un immeuble de rapport au prix de 600 000 francs, sous la condition suspensive de son envoi en possession du legs portant sur ce bien, qui est intervenu le 11 juillet 1995 ; que les époux Y... ayant, par acte du 8 août 1995, assigné Mme X... en réalisation de la vente, celle-ci

a formé une demande reconventionnelle en rescision pour lésion ;

Attendu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2000) que par acte notarié du 27 septembre 1986 Mme X... a consenti aux époux Y... une promesse de vente sur un immeuble de rapport au prix de 600 000 francs, sous la condition suspensive de son envoi en possession du legs portant sur ce bien, qui est intervenu le 11 juillet 1995 ; que les époux Y... ayant, par acte du 8 août 1995, assigné Mme X... en réalisation de la vente, celle-ci a formé une demande reconventionnelle en rescision pour lésion ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de prononcer la rescision de la vente alors, selon le moyen :

1 ) que l'action en rescision n'est pas recevable si elle est introduite plus de deux ans après la conclusion de l'acte constatant l'accord sur la chose et sur le prix, peu important les conditions suspensives qui l'assortissent ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait accueillir l'action en rescision pour lésion après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la vente était parfaite dès le 27 septembre 1986 et que l'instance au cours de laquelle Mme X... a formulé sa demande reconventionnelle en rescision n'a été introduite que par acte du 8 août 1995, sauf à violer l'article 1676 du code civil ;

2 ) que dans le cas où la lésion est constatée, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total ; que le droit d'option ainsi conféré à l'acquéreur ne peut être utilement exercé tant qu'il n'est pas à même de connaître le juste prix, soit tant que le juge ne s'est pas prononcé sur la valeur actuelle de l'immeuble ; qu'aussi bien, la cour d'appel ne pouvait, par la même décision, estimer la valeur actuelle de l'immeuble à la somme de 3 200 000 francs, rejeter comme non satisfactoire l'offre de supplément de prix et prononcer immédiatement la rescision sans rouvrir préalablement les débats pour permettre aux époux Y... de prendre parti sur la base de cette valeur, ni même subordonner la rescision au non-paiement du complément du juste prix, tel qu'elle a pu le fixer, de manière à laisser un délai aux acquéreurs, d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1681 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que les époux Y... aient invoqué devant la cour d'appel une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en rescision ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'insuffisance du supplément de prix offert pour prononcer la rescision de la vente mais sur le caractère lésionnaire du prix fixé par la promesse de vente par rapport à la valeur de l'immeuble à cette date, telle qu'estimée par les experts, a pu, sans encourir le grief du moyen dès lors qu'elle était saisie à titre subsidiaire, par les époux Y..., d'une offre d'acquitter un supplément de prix de 1 570 800 francs, écarter cette offre comme non satisfactoire en retenant souverainement que, reposant sur une estimation de l'immeuble faite en 1995, à une époque où le marché immobilier était au plus bas, elle était manifestement insuffisante comme sans rapport avec la valeur actuelle de l'immeuble dont Mme X... justifiait par la production d'une promesse synallagmatique de vente conclue le 23 juillet 1999, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez a renoncé à l'indemnité due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21205
Date de la décision : 04/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Immeuble - Lésion - Rescision - Paiement du supplément du juste prix - Valeur de l'immeuble - Moment d'appréciation .

VENTE - Immeuble - Lésion - Rescision - Paiement du supplément du juste prix - Caractère satisfactoire - Appréciation souveraine

La cour d'appel qui prononce la rescision d'une vente en raison du caractère lésionnaire du prix fixé dans la promesse par rapport à la valeur de l'immeuble à cette date peut, par cette même décision, sans violer l'article 1681 du Code civil qui confère un droit d'option à l'acquéreur, écarter comme non satisfactoire l'offre de supplément de prix présentée par celui-ci en retenant souverainement qu'elle est manifestement insuffisante par rapport à la valeur actuelle de l'immeuble dont justifie le vendeur sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise.


Références :

Code civil 1681

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1976-03-17, Bulletin 1976, III, n° 128, p. 101 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 déc. 2002, pourvoi n°00-21205, Bull. civ. 2002 III N° 252 p. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 252 p. 219

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Nési.
Avocat(s) : M. Foussard, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21205
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