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03/12/2002 | FRANCE | N°99-44583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2002, 99-44583


Vu la communication faite au Procureur général ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Castorama soutient que le pourvoi formé n'est pas signé de Mme X... et que, n'ayant été ni suivi ni accompagné d'une déclaration de pourvoi, il est irrecevable ;

Mais attendu que le pourvoi motivé est signé de Mme X... ; qu'il est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée, en mai 1986 en qualité de caissière, par la société Castorama, a été désignée une première fois comme déléguée s

yndicale et représentante syndicale au comité d'établissement, le 8 avril 1998 ; qu'une procédure de lic...

Vu la communication faite au Procureur général ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Castorama soutient que le pourvoi formé n'est pas signé de Mme X... et que, n'ayant été ni suivi ni accompagné d'une déclaration de pourvoi, il est irrecevable ;

Mais attendu que le pourvoi motivé est signé de Mme X... ; qu'il est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée, en mai 1986 en qualité de caissière, par la société Castorama, a été désignée une première fois comme déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'établissement, le 8 avril 1998 ; qu'une procédure de licenciement ayant été engagée le 17 janvier 1998, l'employeur s'est heurté à un refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement en date du 13 mars 1998 ; qu'à la suite de l'annulation par le tribunal d'instance de Toulon de sa désignation, Mme X... a été à nouveau désignée le 8 avril 1998 par l'Union locale CGT en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité d'établissement ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 29 juin 1998, qui s'est tenu le 3 juillet 1998, que la désignation de la salariée ayant été une nouvelle fois annulée par le tribunal d'instance le 8 juillet 1998, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement le 10 juillet 1998 sans saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans l'entreprise ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1999) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'étant salariée protégée le 29 juin 1998 lors de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, l'employeur devait respecter la procédure spéciale au licenciement, que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 412-18 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que lors de l'envoi de la lettre de licenciement la désignation de Mme X... se trouvait rétroactivement anéantie par l'effet de l'annulation prononcée par le tribunal d'instance, ce dont il résultait que la salariée ne pouvait bénéficier de la procédure spéciale de licenciement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen nest pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44583
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Annulation judiciaire - Portée .

La cour d'appel qui a constaté que lors de l'envoi de la lettre de licenciement la désignation du salarié en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement se trouvait rétroactivement anéantie par l'effet de l'annulation prononcée par le tribunal d'instance, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait bénéficier de la procédure spéciale de licenciement, a légalement justifié sa décision tendant au rejet de la demande du salarié de réintégration dans l'entreprise.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2002, pourvoi n°99-44583, Bull. civ. 2002 V N° 363 p. 359
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 363 p. 359

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: M. Frouin.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.44583
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