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03/12/2002 | FRANCE | N°02-86341

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2002, 02-86341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Farid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 10 juillet

2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour trafic de stupéfiants et associatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Farid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 10 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 192, 216 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions légales de son existence pour comporter la signature d'une personne qui prétend agir "pour le greffier empêché" ;

"alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont signés par le président et par le greffier ; que ne satisfait pas à cette formalité substantielle l'arrêt au bas duquel il est indiqué qu'une personne dont le nom et la qualité ne sont pas précisés a signé aux lieu et place de Mme Violet, greffier, après avoir apposé la mention manuscrite "pour le greffier empêché" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir la capacité du greffier qui l'a signé avec le président ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 187-1, 194, 220, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble du principe du respect des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Farid X..., a déclaré régulière la procédure de placement en détention provisoire de ce dernier et a confirmé l'ordonnance ayant ordonné son placement en détention provisoire ;

"aux motifs que, "l'article 187-1 du Code de procédure pénale applicable en l'espèce, ne prévoit pas en cas de demande d'examen immédiat de l'appel formé par le mis en examen, la convocation de son avocat ; que la procédure est donc régulière et que le moyen tiré de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense est infondé ; que les présomptions qui pèsent sur Farid X... d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, sont fondées et résultent, notamment, des surveillances effectuées et des déclarations du nommé Y... ;

que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes pour empêcher une concertation frauduleuse entre Farid X... et ses complices, compte tenu du fait que l'intéressé apparaît être le chef du réseau, prévenir le renouvellement de l'infraction, Farid X... ayant déjà été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, eu égard à la gravité de la peine encourue et au fait qu'il est dépourvu de toute obligation professionnelle contraignante, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, s'agissant d'un trafic important de stupéfiants ; qu'ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté" (arrêt p. 5) ;

"alors, d'une part, que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont vocation à prévaloir sur les dispositions de droit interne du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à énoncer que l'article 187-1 du Code de procédure pénale ne prévoyait aucune formalité ayant trait à la convocation de l'avocat lorsque le mis en examen sollicitait l'examen immédiat de son appel à l'encontre de la décision ayant ordonné son placement en détention provisoire, pour en tirer la conséquence "que la procédure est donc régulière et que le moyen tiré de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense est infondé", cependant que la régularité de la procédure de placement en détention provisoire demeurait nécessairement soumise au respect des dispositions de cette Convention ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction s'est méprise sur l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes visés au moyen en refusant de contrôler si l'absence de convocation de l'avocat de Farid X... dans le cadre de l'examen immédiat de l'appel interjeté par celui-ci ne constituait pas une atteinte aux droits de la défense et une violation de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, d'autre part, que les garanties procédurales dont bénéficie une personne placée en détention provisoire doivent être effectives ; qu'ainsi, la faculté pour l'avocat du mis en examen de présenter des observations écrites et de provoquer une audience en cabinet au cours de laquelle il est le seul habilité à présenter des observations orales, ne constitue une garantie procédurale effective tant au regard des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme que du principe du respect des droits de la défense, que dans la mesure où cet avocat est informé par l'autorité judiciaire de l'existence de la demande formulée par son client devant le chef d'établissement pénitentiaire, tendant à ce que l'appel de la décision ordonnant son placement en détention provisoire soit immédiatement examiné par le président de la chambre de l'instruction ;

"alors, en tout état de cause, que si la condition de l'urgence est de l'essence même du "référé liberté" la mise en oeuvre de celle-ci ne saurait être pratiquée dans des conditions telles qu'elle aboutit à une violation objective du principe du respect des droits de la défense ; que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole les textes susvisés au moyen, la chambre de l'instruction qui déclare régulière la procédure dans laquelle la demande de remise en liberté de Farid X... avait été rejetée "en l'absence d'observation écrites" et "après avoir constaté que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas demandé à présenter d'observations orales", cependant que la demande d'examen immédiat de l'appel interjeté par ce dernier avait été enregistrée le vendredi 28 juin 2002 et avait été jugée le lundi 1er juillet 2002, c'est-à-dire dès le premier jour ouvrable suivant l'enregistrement de la requête, sans que Farid X... et son avocat, lequel n'avait même pas été avisé de l'existence de cette procédure, n'aient été mis en mesure de faire valoir et de transmettre au président de la chambre de l'instruction, leurs observations ;

"alors, enfin, que la nullité encourue à raison de l'irrégularité commise lors de l'examen immédiat de l'appel interjeté par Farid X... interdisait à la chambre de l'instruction d'évoquer ; que, dès lors, l'arrêt attaqué sera annulé sans renvoi" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Farid X..., mis en examen pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 27 juin 2002 ; que, le même jour, l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la maison d'arrêt avec demande d'examen immédiat de son appel par le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 187-1 du Code de procédure pénale ; que, par ordonnance, en date du 1er juillet 2002, le président, estimant ne pas devoir infirmer l'ordonnance entreprise a, conformément au quatrième alinéa du texte précité, renvoyé l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir écarté son moyen de nullité pris d'une prétendue irrégularité de la procédure suivie devant le président de la chambre de l'instruction, dès lors qu'un tel moyen aurait dû être déclaré irrecevable ;

Qu'en effet, l'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction en application du quatrième alinéa de l'article 187-1 du Code de procédure pénale étant, aux termes du deuxième alinéa de ce texte, insusceptible de recours, la personne mise en examen ne peut être admise à en demander l'annulation à la chambre de l'instruction appelée à statuer, à la suite de cette ordonnance, sur l'appel de la décision de placement en détention provisoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86341
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnance de placement - Ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 187-1 du Code de procédure pénale - Demande d'annulation - Recevabilité (non).

DETENTION PROVISOIRE - Décision de mise en détention provisoire - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance rendue par le président en application de l'article 187-1 du Code de procédure pénale - Demande d'annulation - Recevabilité

L'ordonnance rendue par le président de la chambre de l'instruction en application du quatrième alinéa de l'article 187-1 du Code de procédure pénale étant, aux termes du deuxième alinéa de ce texte, insusceptible de recours, la personne mise en examen ne peut être admise à en demander l'annulation à la chambre de l'instruction appelée à statuer, à la suite de cette ordonnance, sur l'appel de la décision de placement en détention provisoire. .


Références :

Code de procédure pénale 187-1, al. 2, al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre de l'instruction), 10 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2002, pourvoi n°02-86341, Bull. crim. criminel 2002 N° 216 p. 799
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 216 p. 799

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: M. Desportes.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.86341
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