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03/12/2002 | FRANCE | N°01-86088

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2002, 01-86088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Marie,

- Y... Grégory,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 1er août 2001, qui, pour diffamation raciale, a condamné

le premier à 10 000 francs d'amende, le second à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Marie,

- Y... Grégory,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 1er août 2001, qui, pour diffamation raciale, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende, le second à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, alinéas 1 et 2, 42, 43, 44 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble violation des articles 111-4, 121-6 et 121-7 du Code pénal méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de diffamation publique, lesquels ont été condamnés au paiement d'amendes ;

"aux motifs que l'aspect diffamatoire n'est pas contesté

: le fait d'accuser un groupe de personnes de pratiquer

systématiquement, entre autres agissements illégaux, la fraude, le racket, la discrimination raciale, la destruction par explosif ou le meurtre, est évidemment de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération des intéressés, les termes injurieux qui figurent par ailleurs dans l'article étant absorbés par le caractère diffamatoire de l'ensemble du texte, en sorte que c'est à bon droit que les poursuites ont été engagées du chef de diffamation publique ;

"aux motifs encore qu'il ne saurait être soutenu que "les Corses" constituent un groupe de personnes indéterminées, sans doute, la délimitation précise de la communauté corse peut-elle prêter à controverse, comme la définition d'autres groupes de personnes ; que cependant, il ne peut être sérieusement contesté que le fait d'avoir ses origines, plus ou moins lointaines, dans l'Ile de Beauté, constitue le principal trait commun de la population revendiquant légitimement l'appartenance à la communauté en question ; qu'en conséquence, les propos incriminés sont incontestablement diffamatoires envers un groupe de personnes à raison de leur origine et tombent sous le coup des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'il est constant que le citoyen français corse n'appartient ni à une ethnie, ni à une nation, ni à une race ou une religion déterminée ;

qu'en jugeant le contraire pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention, la Cour viole par fausse application les textes cités au moyen" ;

Vu l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour entrer dans les prévisions des dispositions de ce texte, la diffamation doit viser une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association Ava Basta, le juge d'instruction a renvoyé Grégory Y..., éditeur, et Jean-Marie X..., journaliste, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation raciale, sur le fondement de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, à raison d' un article paru dans "la Vie Parisienne Magazine" sous le titre "22 bonnes raisons de dire merde à la Corse" ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de diffamation raciale, les juges retiennent que "si la délimitation précise de la communauté corse peut prêter à controverse, le fait d'avoir ses origines, plus ou moins lointaines en Corse, constitue le trait commun de la population revendiquant légitimement l'appartenance à cette communauté" ; que les juges en déduisent que les propos incriminés sont diffamatoires envers un groupe de personnes à raison de leur origine ;

Mais attendu, qu'en prononçant ainsi, alors que les propos litigieux ne visaient pas une catégorie de personnes protégées par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 1er août 2001 ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT que les faits, objet de la poursuite, ne sont pas constitutifs de l'infraction prévue par l'article 32, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86088
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Eléments constitutifs - Personne ou groupe de personnes protégées.

Les personnes visées en raison de leur origine ou de leur appartenance à une collectivité territoriale française n'entrent pas dans la catégorie des personnes protégées par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881. (1).


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 32, al2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre correctionnelle), 01 août 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Conseil Constitutionnel, décision n° 91-290 DC du 1991-05-09.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2002, pourvoi n°01-86088, Bull. crim. criminel 2002 N° 218 p. 808
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 218 p. 808

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Mazars.
Avocat(s) : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86088
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