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03/12/2002 | FRANCE | N°01-85109

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 2002, 01-85109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me PRADON, de la société civile professionnelle BOULLEZ, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Loïc ,

- Y... Francis,

- Z... Claude,


contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 17 mai 2001, qui, pour délit de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me PRADON, de la société civile professionnelle BOULLEZ, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Loïc ,

- Y... Francis,

- Z... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 17 mai 2001, qui, pour délit de blessures involontaires, les a condamnés, respectivement, à 6 mois, 5 mois et 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Claude Z... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les pourvois de Jean-Loïc X... et Francis Y... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Loïc X..., pris de la violation des articles 121-3, 221-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le demandeur, ingénieur en chef, chef du service bâtiment de la ville de Saint-Brieuc, d'avoir été responsable des blessures subies par Guy Le A..., lors d'une chute tenant à l'absence de stabilité d'une tour tenant à la traverse en cours de montage, en violation des articles 121-3, 221-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"aux motifs qu'il lui appartenait de s'interroger sur la façon dont les tours allaient être raccordées en hauteur afin de pallier à tout manquement à la sécurité, notamment quant à l'utilisation des échelles puisqu'il reconnaît que les conditions peuvent être périlleuses quand on travaille en hauteur, qu'il admet avoir les échafaudages adaptés à la réglementation, que le décret du 8 janvier 1965 et les articles 165, 166, 167 prévoient l'installation de dispositifs de sécurité spécifiques pour le personnel exposé à un risque de chute dans le vide ; qu'il ne s'est pas inquiété de savoir si les employés municipaux érigeant le portique avaient eu une formation à la sécurité pour ce travail ;

"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne permet pas de déterminer que les manquements supposés du demandeur à une obligation de sécurité sont à l'origine de l'accident dont Guy Le A... a été la victime, à raison de la responsabilité de plusieurs personnes retenues pour le même fait ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas examiné les conclusions de Jean-Loïc X... qui faisaient état d'un changement d'emplacement d'une tour, normalement installée lors de sa visite matinale du chantier par rapport à celui lors de l'accident survenu l'après-midi ;

"que, de troisième part, la cour d'appel relève que le chef de chantier ne lui a pas demandé des échafaudages qui lui auraient été nécessaires et dont il disposait ;

"que, de quatrième part, l'absence d'échafaudage n'a pas été la cause de la chute de la tour qui a déséquilibré le portique ;

"qu'enfin, le décret du 4 février 1990 ne confère aux ingénieurs territoriaux aucun pouvoir en ce qui concerne l'affectation et la qualité du personnel affecté à son service de sorte qu'il ne peut s'assurer de leur formation à la sécurité" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Francis Y..., pris de la violation des articles 222-19, alinéa 1, 222-44, 222-46 et 320 ancien du Code pénal ainsi que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de base légale ;

"en ce que la cour d'appel de Rennes a déclaré Francis Y... coupable d'avoir à Ploufragan, le 5 septembre 1990, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité commis, au préjudice de Guy Le A..., une atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois et de l'avoir condamné pénalement ;

"aux motifs que Guy Le A..., employé municipal de la ville de Saint-Brieuc était victime d'un accident du travail le 5 septembre 1990, que juché sur une échelle à plus de 6 mètres de hauteur afin d'élever un portique dans le cadre de la foire exposition de Saint-Brieuc, il tombait de cette hauteur à la suite du déséquilibre d'une des deux tours dudit portique et faisait l'objet d'une incapacité totale de travail du 5 septembre 1990 au 13 mai 1991 ;

"que les dispositions de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels modifient les éléments constitutifs de l'infraction dans des conditions moins rigoureuses, la rendant applicable aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur par application de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal ; que c'est en conséquence au vu des dispositions nouvelles de l'article 222-19 du Code pénal qu'il convient de rechercher si l'infraction reprochée est établie ;

"qu'aux termes de l'organigramme en date d'octobre 1988, toujours en vigueur en septembre 1990, fourni par Claude B..., maire de la ville de Saint-Brieuc, Francis Y... figure en tant qu'agent de maîtrise principal ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 88-547 du 6/5/1988 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux, les agents de maîtrise principaux sont chargés de diriger les activités de l'atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et de réaliser l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières ; qu'en l'espèce Francis Y... avait sous son autorité les ateliers de menuiserie auxquels appartenaient Guy Le A... et M. C... sous les ordres de M. D..., de maçonnerie, de serrurerie dont M. E... était responsable, de couverture et de peinture, ainsi que le magasin ;

"qu'en cette qualité il avait un pouvoir de direction qu'il a d'ailleurs utilisé en demandant à Guy Le A... et M. C... de monter le portique sous les ordres de M. E..., qu'il a refusé à ce dernier les échafaudages demandés lui disant qu'il devait "se débrouiller", sans en référer à Jean-Loïc X..., son supérieur hiérarchique, démontrant ainsi qu'il disposait d'un pouvoir autonome dans le montage du portique litigieux ;

"que, responsable du magasin, il avait en outre la possibilité de fournir aux ateliers les moyens matériels dont ils avaient besoin ;

"que le parcours professionnel du prévenu, repris dans ses écritures, démontre qu'il avait la compétence nécessaire pour exercer ses responsabilités puisqu'ayant accédé en juin 1988 au grade d'agent de maîtrise principal il partait en retraite par la suite, bien noté et ayant donné toute satisfaction ;

"qu'il ressort des déclarations de Guy Le A... (D1, D5), M. E... et de M. F... (D133, D140) que Francis Y... est passé le jour des faits à plusieurs reprises sur le chantier (ce qui n'est plus contesté dans ses conclusions), que des échafaudages lui ont été demandés par Guy Le A... et M. E... et qu'il ne les a pas fournis, sous le prétexte qu'ils étaient indisponibles, alors qu'habituellement le montage du portique était effectué avec des échafaudages, selon les déclarations de M. E... et de M. G... (D 129) ;

"que, d'autre part, Guy Le A... indique qu'il lui a également refusé de découper des planches pour faire un plancher et stabiliser la tour ; que, de surcroît, il résulte des déclarations de M. G... (D 129) et de M. C... (D264) qu'aucune palette ou gueuse en béton ne se trouvait à proximité du chantier alors que, selon Francis Y..., il fallait charger la tour dès le départ au pied (D92), c'est-à-dire avant de fixer les tubes en hauteur ;

"que l'accident résulte du fait que Guy Le A... a été obligé de monter sur une échelle à plus de 6 mètres de hauteur pour fixer une barre d'une longueur de 10 mètres 80 ; que l'appui de l'échelle sur la tour qui était insuffisamment stabilisée a fait basculer celle-ci ;

"qu'au vu des éléments ci-dessus, il convient de constater que Francis Y... n'a pas accompli les diligences normales compte-tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait et a ainsi commis une faute d'imprudence en lien de causalité directe avec le dommage subi par Guy Le A..., ce dernier n'ayant pu que se conformer aux ordres sans avoir obtenu les moyens d'une réelle sécurité, étant par ailleurs relevé que la responsabilité de M. E... alléguée par Francis Y... n'exclut pas la sienne propre dans la réalisation de l'accident et du dommage ;

"alors que, d'une part, seul le délégataire de pouvoir peut voir sa responsabilité engagée ; que Jean-Loïc X..., ingénieur divisionnaire, avait reçu délégation du maire ; qu'il était, comme il l'a expressément reconnu, responsable du chantier ; que, dès lors, la Cour ne pouvait retenir la responsabilité de Francis Y..., au seul prétexte qu'il avait une autorité hiérarchique sur la victime, ce qui ne caractérise pas une délégation de pouvoir ;

"alors que, d'autre part, même lorsqu'une délégation de pouvoir a été concédée à un préposé, les juges du fond ne peuvent retenir sa culpabilité sans s'être assurés qu'il avait les compétences et les moyens matériels de bénéficier de cette délégation ; qu'ainsi la Cour ne pouvait pas retenir la culpabilité de Francis Y..., sans avoir au préalable caractérisé que ce dernier avait les compétences et les moyens techniques de bénéficier de cette délégation ;

"alors que, de troisième part, Francis Y... avait fait valoir, dans ses écritures délaissées, qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder ou de refuser l'utilisation de l'échafaudage et que, pour cette raison, M. E... ne lui avait pas demandé la possibilité de les utiliser ; que la Cour ne pouvait pas statuer sans avoir répondu à ce moyen péremptoire surtout en ayant constaté la présence de Jean-Loïc X... sur les lieux ;

"alors que, de quatrième part, c'est au prix d'une contradiction de motifs que la Cour, qui a constaté que Jean-Loïc X... était présent le matin de l'accident lors du déplacement des tours et de leur montage en catastrophe (arrêt page 7), a retenu, pour caractériser la responsabilité de Francis Y..., que ce dernier aurait refusé à M. E... des échafaudages sans en référer à Jean-Loïc X... dont elle a pourtant constaté la présence sur les lieux ;

"alors qu'enfin, la Cour ne pouvait pas retenir la responsabilité de Francis Y... pour imprudence dés lors qu'elle a constaté que ce dernier a reçu l'ordre de son supérieur hiérarchique de monter les tours en catastrophe, dans l'urgence, et que l'ensemble des personnels à l'exception de Jean-Loïc X... n'avait aucune formation en matière de sécurité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un employé municipal, se trouvant sur une échelle pour réaliser la pose d'un portique pour la foire-exposition de Saint Brieuc, a été blessé à la suite d'une chute de six mètres de hauteur ; qu'à la suite de ces faits, Jean-Loïc X..., ingénieur en chef responsable du service technique de la ville, et Francis Y..., agent de maîtrise principal, ont été poursuivis pour blessures involontaires ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Loïc X... coupable de ce délit, les juges d'appel, après avoir constaté qu'il était chargé de la coordination et de l'installation de la foire-exposition et disposait, dans ce cadre, de la compétence, du pouvoir et des moyens nécessaires à sa mission, retiennent notamment que le montage du portique s'est fait dans la précipitation ; qu'en méconnaisance des dispositions réglementaires qui s'imposaient pour de tels travaux en application du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique territoriale, le prévenu n'a prévu ni l'utilisation d'une nacelle, ni l'installation d'échafaudages ou même d'une plate-forme, dispositifs de protection de nature à empêcher tout risque de chute ; que l'accident résulte de ce que l'employé est monté, sans aucune protection, sur une échelle à une hauteur de six mètres pour fixer une barre d'une longueur de plus de 10 mètres ;

Que, pour retenir la culpabilité de Francis Y..., la cour d'appel relève que celui-ci a refusé, en pleine connaissance de cause, de fournir à l'équipe travaillant sur le chantier les dispositifs de protection ;

qu'elle constate que le prévenu, agent de maîtrise principal, qui avait un pouvoir de direction autonome, notamment pour la fourniture du matériel, n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait ;

Attendu qu'en l'état de tels motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, d'où il résulte que les deux prévenus, agents de la fonction publique territoriale, qui ont contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ont, dans leur domaine de compétence, le premier, violé d'une façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement et, le second, commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, la cour d'appel a justifié sa décision au regard, tant de l'article 320 de l'ancien Code pénal que des articles 222-19, 121-3 du Code pénal et de l'article 11 bis A de la loi du 13 juillet 1983, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000 ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85109
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Bâtiments et travaux publics - Fonction publique territoriale - Décret du 10 juin 1985 - Réglementation des travaux en hauteur - Application des dispositions techniques de sécurité fixées par le Code du travail.

1° Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'ingénieur chef responsable des services techniques d'une ville, chargé de la coordination et de l'installation de la foire-exposition, devait observer les dispositions réglementaires s'imposant, pour les travaux en hauteur, en application du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail dans la fonction publique.

2° RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute délibérée - Applications diverses - Agent de la fonction publique territoriale - Méconnaissance des dispositions réglementaires applicables pour les travaux en hauteur.

2° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute délibérée - Applications diverses - Agent de la fonction publique territoriale - Méconnaissance des dispositions réglementaires applicables pour les travaux en hauteur.

2° Est justifiée la déclaration de culpabilité du responsable des services techniques de la ville, agent de la fonction publique territoriale, qui a fait monter un portique de grande hauteur, dans la précipitation, et sans aucune mesure de protection contre le risque de chutes et n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de sa compétence, du pouvoir et des moyens dont il disposait pour accomplir sa mission. Il résulte en effet de l'ensemble de ces éléments que ce prévenu a violé manifestement une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement de sorte qu'a été établi à son encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit de blessures involontaires tant au regard de l'article 320 de l'ancien Code pénal que des articles 222-19, 121-3 du Code pénal et de l'article 11 bis A de la loi du 13 juillet 1983.

3° RESPONSABILITE PENALE - Homicide et blessures involontaires - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses - Agent de la fonction publique territoriale - Refus de fournir aux employés occupés aux travaux en hauteur les dispositifs de protection.

3° HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Faute caractérisée - Applications diverses - Agent de la fonction publique territoriale - Refus de fournir aux employés occupés aux travaux en hauteur les dispositifs de protection.

3° Est également justifiée la déclaration de culpabilité d'un agent de maîtrise principal ayant un pouvoir de direction autonome pour la fourniture du matériel, et disposant des pouvoirs et moyens nécessaires, compte tenu de la nature de ses fonctions, auquel il est reproché d'avoir refusé, en pleine connaissance de cause, de fournir aux employés occupés à un travail en hauteur les dispositifs de protection. Il résulte en effet de l'ensemble de ces éléments que ce prévenu a commis une faute caractérisée, et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, de sorte qu'a été établi à son encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit de blessures involontaires tant au regard de l'article 320 de l'ancien Code pénal que des articles 222-19, 121-3 du Code pénal et de l'article 11 bis A de la loi du 13 juillet 1983.


Références :

3° :
1° :
3° :
Code pénal 222-19, 121-3
Code pénal 320 Nouveau
Décret du 10 juin 1985
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 11 bis A (rédaction loi 2000-647 2000-07-10)

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 2002, pourvoi n°01-85109, Bull. crim. criminel 2002 N° 219 p. 810
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 219 p. 810

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Rapporteur ?: Mme Mazars.
Avocat(s) : M. Pradon, la SCP Boullez, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85109
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