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03/12/2002 | FRANCE | N°01-60663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 décembre 2002, 01-60663


Sur le moyen unique :

Attendu que par décision du 6 avril 2001, le tribunal d'instance de Paris 10e, a déclaré irrecevable comme tardive au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail, la demande de la société Varisellaz, formée par lettre recommandée parvenue au greffe du tribunal d'instance le 21 mars 2001, tendant à l'annulation des désignations de deux délégués syndicaux l'un central d'entreprise, l'autre d'établissement qui lui avaient été notifiées par une organisation syndicale, le 5 mars 2001 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d

'avoir ainsi statué d'une part, en violation des dispositions de l'article 1...

Sur le moyen unique :

Attendu que par décision du 6 avril 2001, le tribunal d'instance de Paris 10e, a déclaré irrecevable comme tardive au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail, la demande de la société Varisellaz, formée par lettre recommandée parvenue au greffe du tribunal d'instance le 21 mars 2001, tendant à l'annulation des désignations de deux délégués syndicaux l'un central d'entreprise, l'autre d'établissement qui lui avaient été notifiées par une organisation syndicale, le 5 mars 2001 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué d'une part, en violation des dispositions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux relations des citoyens avec les administrations entrée en vigueur le 13 avril 2000, d'autre part en violation de l'article L. 412-15 du Code du travail, dès lors que la lettre contenant requête au tribunal d'instance réceptionnée le 21 mars 2001, avait été postée le 19 mars 2001, à l'intérieur du délai de quinze jours prévu au dit article ;

Mais attendu, que dans l'exercice de leur activité juridictionnelle, les tribunaux de l'ordre judiciaire n'entrent pas dans la catégorie des autorités administratives visées à l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Et attendu que si, en application des dispositions combinées des articles L. 412-15 et R. 412-4 du Code du travail, une contestation formée par lettre recommandée peut valablement saisir le tribunal d'instance, ce n'est qu'à la condition que cette lettre soit réceptionnée dans le délai de quinze jours à compter de celui où le demandeur a eu connaissance de la désignation qu'il conteste ; que dès lors, le tribunal d'instance qui a constaté que les désignations avaient été portées à la connaissance de l'employeur, le 5 mars 2001 et qu'il n'avait été effectivement saisi d'une contestation que le 21 mars 2001 jour de réception de la lettre recommandée au greffe, a exactement décidé que la contestation était tardive et que les désignations étaient purgées de tout vice ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60663
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Saisine - Elections professionnelles - Délai - Loi du 12 avril 2000 - Absence d'influence .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Délai - Loi du 12 avril 2000 - Absence d'influence

Dans l'exercice de leur activité juridictionnelle, les tribunaux de l'ordre judiciaire n'entrent pas dans la catégorie des autorités administratives visées à l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. L'article 16 de cette loi, n'a dès lors, aucun effet sur les délais dans lequel le tribunal d'instance doit être saisi d'une contestation en matière syndicale.


Références :

Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 1er, art. 16

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 10e, 06 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 déc. 2002, pourvoi n°01-60663, Bull. civ. 2002 V N° 365 p. 361
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 365 p. 361

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.60663
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