AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 281 et L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, en matière d'impôts directs, de la compétence du juge administratif ; que si les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, il résulte du premier texte que la Cour de Cassation peut relever d'office le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge de l'exécution a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que soient déclarés insaisissables les meubles saisis à son domicile par le trésorier principal de Bordeaux-Sud (le trésorier) ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge de l'exécution et prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente ainsi que des procès-verbaux d'opposition jonction, la cour d'appel retient qu'en accordant le dégrèvement total de l'impôt sur le revenu pour les années 1990, 1991 et 1992, le trésorier ne possède plus aucune créance sur M. X... à ce titre ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi elle-même sur l'existence de l'obligation de payer un impôt relevant de la compétence du juge administratif, alors que si le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur la validité ou les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'impôts, il lui appartient de renvoyer les parties à faire trancher par le juge de l'impôt compétent les questions préjudicielles dont dépend la solution du litige, et, en ce cas, de surseoir de statuer, la cour d'appel a excédé sa compétence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal de Bordeaux-Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.