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03/12/2002 | FRANCE | N°00-21504

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2002, 00-21504


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2000), que la Société de diffusion des automobiles montalbanaises (la société Sodam) était concessionnaire de la marque Fiat en vertu d'un contrat de concession exclusive qui a pris fin le 15 février 1996 ; que, par acte du 16 avril 1997, la société Sodam a assigné la société Fiat en paiement de diverses sommes dont elle s'estimait créancière au titre de l'exécution du contrat de concession, r

eprésentant des primes dites "MOS" qu'elle estimait dues pour les années 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2000), que la Société de diffusion des automobiles montalbanaises (la société Sodam) était concessionnaire de la marque Fiat en vertu d'un contrat de concession exclusive qui a pris fin le 15 février 1996 ; que, par acte du 16 avril 1997, la société Sodam a assigné la société Fiat en paiement de diverses sommes dont elle s'estimait créancière au titre de l'exécution du contrat de concession, représentant des primes dites "MOS" qu'elle estimait dues pour les années 1995 et 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sodam fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande de condamnation de la société Fiat auto France à lui verser, prorata temporis, la prime MOS 1996, alors, selon le moyen, que le concurrent qui se prétend victime d'une pratique discriminatoire n'a pas à apporter la preuve de l'avantage et du désavantage dans la concurrence et, partant n'a pas à établir la preuve du préjudice que ces pratiques illicites ont causé ; qu'en déclarant, pour écarter la demande de la Sodam, que celle-ci ne pouvait se prévaloir de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 visant des pratiques établissant un désavantage ou un avantage dans la concurrence, ni l'un ni l'autre établis en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Sodam ne démontre pas que les entreprises ayant perçu des sommes de la société Fiat auto France aient été ses concurrentes ; qu'en l'état de ces seules constatations, dont il se déduit que la société Sodam ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 36-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-I.1 du Code de commerce, la cour d'appel a statué à bon droit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'absence d'établissement de l'avantage ou du désavantage dans la concurrence résultant des pratiques alléguées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sodam reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris qui avait condamné la société Fiat auto France à lui verser la somme de 150 806,25 francs à titre d'indemnité réparant le préjudice que lui avait causé la modification du critère d'attribution de la prime MOS 1995, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle soutenait que l'information verbale donnée par la société Fiat auto France à l'assemblée des concessionnaires le 23 septembre 1995, selon laquelle elle n'appliquerait pas la décision, qu'elle avait notifiée à chaque concessionnaire le 26 juin précédent, n'avait aucune valeur contractuelle, le contrat des concessionnaires stipulant que de telles mesures devaient être convenues par écrit et la notification écrite de la renonciation de la société Fiat auto France à l'application de la décision du 26 juin 1995 n'étant intervenue que le 16 février 1996 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le fait pour le concédant d'imposer en cours d'année de nouvelles conditions à l'octroi d'une prime annuelle au concessionnaire porte par lui-même atteinte à la liberté commerciale de celui-ci, même si en fin de compte cette mesure n'est pas appliquée, si bien que le concédant a ainsi empêché l'accomplissement des conditions d'octroi de la prime ; qu'en mettant à la charge du concessionnaire la preuve du préjudice qui en est résulté pour lui, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, alinéa 3, et 1178 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la décision prise par la société Fiat Auto France de rendre caduque sa circulaire du 25 juin 1995 a été adressée à la société Sodam dès le 29 septembre 1995, la cour d'appel, qui en a déduit que cette information était de nature à donner tous apaisements à la société Sodam quant à l'exécution du contrat et aux critiques de l'attribution de la prime MOS dont elle savait de la sorte que les modalités demeuraient inchangées, a répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument omises ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Sodam ne verse aucun élément justifiant d'une révision de sa politique commerciale l'ayant empêchée de remplir d'autres critères pris en compte par le concédant, la cour d'appel n'a fait que constater souverainement l'absence de préjudice subi par la société Sodam ;

Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodam aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sodam à payer à la société Fiat auto France la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21504
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Pratique discriminatoire - Bénéficiaire - Concurrent - Preuve - Nécessité.

1° CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Pratique discriminatoire - Bénéficiaire - Concurrent - Preuve - Charge.

L'opérateur économique qui se prévaut des dispositions de l'article L. 442-6-I.1° du Code de commerce doit établir que les pratiques discriminatoires alléguées sont consenties à un ou plusieurs concurrents, sans avoir à rapporter la preuve de l'avantage ou du désavantage dans la concurrence résultant de ces pratiques.

2° CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Pratique discriminatoire - Avantage dans la concurrence - Preuve - Nécessité (non).


Références :

Code de commerce L442-6-I 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2002, pourvoi n°00-21504, Bull. civ. 2002 IV N° 184 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 184 p. 211

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21504
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