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28/11/2002 | FRANCE | N°02-60770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2002, 02-60770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que l'Association nationale des cadres salariés non syndiqués (ANCSNS), fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Puteaux, 12 novembre 2002), de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer recevable la liste de candidats présentée aux élections du conseil de prud'hommes de Nanterre, alors, selon le moyen :

1 / que si le juge est compétent pour interpréter la loi, il ne dispose de ce pouvoir qu'

autant qu'elle est obscure ou ambiguë ; qu'il lui est notamment fait interdiction d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que l'Association nationale des cadres salariés non syndiqués (ANCSNS), fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Puteaux, 12 novembre 2002), de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer recevable la liste de candidats présentée aux élections du conseil de prud'hommes de Nanterre, alors, selon le moyen :

1 / que si le juge est compétent pour interpréter la loi, il ne dispose de ce pouvoir qu'autant qu'elle est obscure ou ambiguë ; qu'il lui est notamment fait interdiction d'en faire une fausse application en y ajoutant des conditions qui n'y figurent pas ; que le texte qui prévoit que chaque liste de candidature aux élections prud'homales doit faire l'objet d'une déclaration collective effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée par chaque candidat et énumère les mentions qui doivent figurer sur ladite déclaration ainsi que les documents à y annexer ne dispose pas que la remise matérielle de la déclaration au bureau des élections doit être effectuée par le mandataire en personne ;

qu'en ajoutant aux énonciations claires de la loi une exigence qui n'y figurait pas, le jugement attaqué a violé l'article R. 513-33 du Code du travail et l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le jugement attaqué n'a pu sans dénaturer les conclusions de l'Association dire qu'elle ne contestait pas que le mandataire de la liste ne s'était présenté au bureau des élections qu'à 16 heures 50 pour prendre possession du récépissé de dépôt, alors que, loin de reconnaître le retard apporté au dépôt de la liste de candidatures, l'Association faisait au contraire valoir dans ses écritures que le retard involontaire du mandataire de la liste n'entachait pas la validité de la déclaration de candidature dès lors que cette dernière se trouvait entre les mains de la responsable du bureau des élections depuis 15 heures 55 ; que le jugement attaqué a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, dans ses conclusions devant le Tribunal, l'Association faisait valoir que son mandataire attestait s'être présenté à 15 heures 55 à la Préfecture ; que la Haute Juridiction admet en tout état de cause que les dépôts de candidatures effectués avec un court retard n'en restent pas moins recevables ; qu'en omettant de répondre à ce moyen le jugement attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que seul le mandataire de la liste désigné par les articles R. 513-33 et R. 513-36 du Code du travail est habilité à déposer la déclaration collective de candidatures à la Préfecture et qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que M. X..., mandataire de la liste de candidats présentée par l'ANCSNS, s'était présenté à 16 heures 50 à la Préfecture des Hauts-de-Seine, le Tribunal, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux ;

Où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Dintilhac, de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Parlos, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-60770
Date de la décision : 28/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Liste de candidats - Déclaration collective de candidatures - Dépôt - Mandataire de la liste - Nécessité .

Seul le mandataire de la liste, désigné par les articles R. 513-33 et R. 513-36 du Code du travail, est habilité à déposer la déclaration collective de candidatures à la préfecture.


Références :

Code du travail R513-33, R513-36

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 12 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2002, pourvoi n°02-60770, Bull. civ. 2002 II N° 272 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 272 p. 214

Composition du Tribunal
Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.60770
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