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27/11/2002 | FRANCE | N°01-11130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 2002, 01-11130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2001, n 80), que le 15 mai 1973, la société civile immobilière du Prunier Hardy (SCI) a donné un appartement à bail aux époux X..., que le 17 septembre 1996, la bailleresse a proposé le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer aux locataires, que ces derniers ayant refusé l'offre, la SCI a saisi, le 31 janvier 1997, la commission départementale de conciliation, puis assigné le

s preneurs en fixation du nouveau prix du bail ; que reconventionnellement, ceu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2001, n 80), que le 15 mai 1973, la société civile immobilière du Prunier Hardy (SCI) a donné un appartement à bail aux époux X..., que le 17 septembre 1996, la bailleresse a proposé le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer aux locataires, que ces derniers ayant refusé l'offre, la SCI a saisi, le 31 janvier 1997, la commission départementale de conciliation, puis assigné les preneurs en fixation du nouveau prix du bail ; que reconventionnellement, ceux-ci ont demandé la réduction du loyer pour troubles de jouissance et le remboursement des frais de dégorgement des vide-ordures ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer l'offre de renouvellement régulière, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut proposer la réévaluation du loyer manifestement sous-évalué qu'à l'occasion du renouvellement du bail ; que la proposition de réévaluation du loyer faite pour une date se situant dans une période de prorogation, c'est à dire une date à laquelle le bail est encore en cours, est irrégulière ;

qu'en considérant que les effets de la proposition de renouvellement délivrée le 27 septembre 1996 devaient être reportés au 26 juin 1998, date d'expiration du bail, quand ladite offre de renouvellement proposait une réévaluation du loyer applicable dès le 14 mai 1997 avec une première augmentation à 1 676,09 francs, dès le 15 mai 1997, c'est à dire à des dates se situant dans une période de prorogation, la cour d'appel a violé l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la proposition de renouvellement du 27 septembre 1996 était prématurée, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'offre n'était pas nulle, ses effets devant être reportés au 26 juin 1998 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des pièces produites que si certains prêts étaient en cours, ceux-ci ne concernaient pas le bâtiment occupé par les locataires, la cour d'appel qui en a déduit que leur logement n'était plus soumis aux règles de plafonnement prévues par les prêts, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, qu'en 1988, la SCI avait conclu un accord collectif, en application de l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986, prévoyant une augmentation concertée des loyers, sur trois années, à partir de 1989, la cour d'appel qui en a déduit que la convention était expirée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du loyer, alors, selon le moyen :

1 ) que les articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le bailleur doit proposer un nouveau loyer par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables ; que sont exclues les références relatives à des locations soumises à un régime dérogatoire de droit commun ; qu'est ainsi notamment exclue la référence à des logements soumis à une législation différente, indépendamment du régime juridique du bail et que doivent donc être exclus du secteur locatif libre les loyers des sociétés d'économie mixte, des sociétés de HLM, les loyers soumis à la loi de 1948, ainsi que les loyers de logements à vocation sociale tels ceux construits par des SCIC avec des financements privilégiés ; qu'en admettant comme références au titre des articles 17 c et 19 précités des loyers du secteur libre quand le bail de M. et Mme X... leur a été consenti pour un logement construit par une SCIC avec des financements privilégiés, au seul motif que la qualification juridique du bail est indépendante du mode de financement de la construction de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;

2 ) que par conclusions récapitulatives, signifiées le 31 octobre 2000, les époux X... soutenaient que "reconnaître à la SCI du Prunier Hardy, propriétaire d'immeubles qui ne lui ont rien coûté, la faculté de jouir de rentes du marché libre, serait porter atteinte au principe d'égalité de la concurrence" ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que l'article 1 b du décret du 31 août 1990 pris pour l'application de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989, dispose que les références de logements comparables servant à déterminer le loyer mentionnent "la qualité et l'époque de construction de l'immeuble" ; que ce texte implique nécessairement que soient pris en compte - outre des paramètres tels que le nombre de pièces, la surface ou les éléments d'équipement ou de confort - la vétusté et l'état d'entretien du logement ;

qu'en considérant néanmoins que la loi n'a pas imposé de prendre en considération l'état de vétusté et l'état d'entretien du logement, la cour d'appel a violé ensemble les articles 19 de la loi du 6 juillet 1989 et 1 b du décret du 31 août 1990 ;

4 ) qu'en tout état de cause, tout loyer, même fixé judiciairement en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, doit être déterminé au terme d'une appréciation in concreto qui tient compte de l'état de la chose louée ; que la fixation du loyer suppose ainsi, en toute hypothèse, la prise en compte de l'état de vétusté et de l'état d'entretien de la chose louée et notamment du logement ; qu'en refusant de prendre en considération l'état de vétusté et l'état d'entretien de l'immeuble loué par la SCI du Prunier Hardy, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé exactement, par motifs propres et adoptés, que les références devaient porter sur des taux qui n'étaient pas dérogatoires au régime de droit commun de la loi du 6 juillet 1989, et que la qualification du régime juridique du contrat de location était indépendante du mode de financement de l'immeuble concerné, la cour d'appel qui a retenu que les éléments de comparaison visaient des logements tout à fait comparables, répondant aux exigences du décret du 31 août 1990, sans être tenue de répondre à un simple argument sur l'atteinte au principe d'égalité de la concurrence, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs adoptés, exactement énoncé que la loi n'impose pas de prendre en considération l'état intérieur du logement pour le choix des références et constaté que la bailleresse avait exécuté d'importants travaux de rénovation et d'amélioration concernant les parties communes et privatives, qu'elle engageait un programme pour les années 1996 et 1997, et justifiait de l'entretien des ascenseurs et des espaces verts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses première et deuxième branches, réunies :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :

1 ) que le bailleur ne peut par une décision unilatérale modifier la forme de la chose louée ; qu'il ne peut, alors même qu'il indemniserait le locataire, modifier ou supprimer un poste de régisseur qui existait au moment du contrat et qui était convenu entre les parties ; qu'en tout état de cause, le régisseur qui n'a pas les mêmes fonctions qu'un gardien ne saurait unilatéralement être remplacé par un gardien ; qu'en jugeant néanmoins que le bailleur pouvait supprimer le poste de régisseur et le remplacer par un poste de gardien, la cour d'appel a violé l'article 1723 du Code civil ;

2 ) que pour juger que les époux X... ne justifiaient d'aucun préjudice du fait de la suppression du poste de régisseur, les juges du fond se sont bornés à relever que le remplacement du régisseur par deux gardiens ne portait pas atteinte aux avantages, agréments ou utilités sur lesquels pouvaient compter les locataires ; que néanmoins, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les époux X..., si le préjudice résultant de ce remplacement ne résidait pas dans l'augmentation de 75% des charges de gardiennage et par conséquent des charges locatives, dès lors que le salaire du régisseur était à la charge exclusive du bailleur tandis que le salaire du gardien qui l'a remplacé était mis à la charge des locataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1723 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les locataires ayant sollicité la réduction du loyer à la suite de la suppression du poste du régisseur, la cour d'appel qui a relevé que la SCI employait désormais deux gardiens et constaté que ce changement n'avait pas entraîné de troubles de jouissance, a pu en déduire que la demande pouvait être rejetée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant par motifs adoptés, relevé l'existence de personnel d'entretien distinct des gardiens, dont l'un était installé au 7, allée du Prunier Hardy et, l'autre au 9, de la même allée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'annexe au décret n 87-713 du 26 août 1987 ;

Attendu que sont des charges récupérables, les dépenses de produits relatifs à la désinsectisation et à la désinfection, y compris des colonnes sèches de vide-ordures ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que le dégorgement des canalisations de vide-ordures étant une opération liée à la bonne élimination des rejets, constitue une charge récupérable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la liste de l'annexe au décret du 26 août 1987 à un caractère limitatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des frais de débouchage des vide-ordures, l'arrêt rendu le 2 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la SCI du Prunier Hardy ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-11130
Date de la décision : 27/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Proposition de loyer - Date de renouvellement prématurée - Effet.

1° L'offre de renouvellement d'un contrat de location à usage d'habitation avec un nouveau loyer faite en application de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 pour une date prématurée n'est pas nulle, mais prend effet à la date pour laquelle elle aurait dû être formulée.

2° BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Proposition de loyer - Immeuble construit avec des financements privilégiés - Eléments de référence.

2° BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Proposition de loyer - Eléments de référence - Logements comparables - Critères.

2° Les références à prendre en compte pour déterminer le nouveau loyer d'un immeuble construit avec des financements privilégiés doivent porter sur des baux non dérogatoires au régime de droit commun de la loi du 6 juillet 1989, la qualification juridique du contrat de location étant indépendante du mode de financement de l'immeuble concerné, et la loi n'impose pas de prendre en considération l'état intérieur du logement pour le choix de ces références.

3° BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Prestations - taxes et fournitures - Charges récupérables - Décret du 26 août 1987 - Liste limitative.

3° La liste de l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 revêt un caractère limitatif.


Références :

3° :
Décret 87-713 du 26 août 1987
Loi 89-461 du 06 juillet 1989 art. 17c

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 février 2001

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 2002-03-27, Bulletin 2002, III, n° 74, p. 64 (cassation). A RAPPROCHER : (3°). Chambre civile 3, 1999-03-10, Bulletin 1999, n° 61, p. 42 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2002, pourvoi n°01-11130, Bull. civ. 2002 III N° 237 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 237 p. 204

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Dupertuys.
Avocat(s) : MM. Guinard, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.11130
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