La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2002 | FRANCE | N°01-10625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 2002, 01-10625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 145-34 et L. 145-36 du Code de commerce, ensemble l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les u

sages observés dans la branche d'activité considérée ;

Attendu, selon l'arrêt att...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 145-34 et L. 145-36 du Code de commerce, ensemble l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2001), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Crédit commercial de France, qui y a établi une agence bancaire, ont délivré à leur locataire un congé avec offre de renouvellement, puis l'ont assignée en fixation d'un loyer déplafonné ;

Attendu que pour dire que le loyer du bail renouvelé doit être soumis au plafonnement, l'arrêt retient que la clause "tous commerces" insérée dans le bail s'oppose à la qualification de locaux monovalents ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit commercial de France à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-10625
Date de la décision : 27/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation du loyer du bail renouvelé - Plafonnement - Exceptions - Locaux construits en vue d'une seule utilisation - Clause " tous commerces " .

Viole les articles L. 145-34 et L. 145-36 du Code de commerce, ensemble l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui, pour dire que le loyer d'un bail commercial renouvelé doit être soumis au plafonnement, retient que la clause " tous commerces " insérée dans le bail s'oppose à la qualification de locaux monovalents.


Références :

Code de commerce L145-34, L145-36
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2002, pourvoi n°01-10625, Bull. civ. 2002 III N° 239 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 239 p. 208

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Betoulle.
Avocat(s) : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award