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26/11/2002 | FRANCE | N°99-21562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 2002, 99-21562


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par acte sous seing privé du 4 février 1988, M. X... a reconnu devoir aux époux Y... la somme de 200 000 francs remboursable en 5 ans avec un taux d'intérêt de 11 % ;

que M. Z... est intervenu à l'acte qu'il a signé en qualité de caution solidaire du débiteur ; qu'en raison de la défaillance de ce dernier, malgré u

ne autre reconnaissance de dette souscrite le 18 janvier 1991, les époux Y... l'ont assi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, par acte sous seing privé du 4 février 1988, M. X... a reconnu devoir aux époux Y... la somme de 200 000 francs remboursable en 5 ans avec un taux d'intérêt de 11 % ;

que M. Z... est intervenu à l'acte qu'il a signé en qualité de caution solidaire du débiteur ; qu'en raison de la défaillance de ce dernier, malgré une autre reconnaissance de dette souscrite le 18 janvier 1991, les époux Y... l'ont assigné, ainsi que la caution, en paiement des sommes leur restant dues ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 1999) a condamné M. Z... au paiement d'une certaine somme en sa qualité de caution de l'engagement initial, qui n'avait pas été éteint par la reconnaissance de dette du 18 janvier 1991, laquelle n'avait fait qu'actualiser le montant de la créance des époux Y... sans modifier les modalités de remboursement prévues par l'engagement du 4 février 1988 ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir exactement retenu que la mention incomplète "Lu et approuvé. Bon pour caution solidaire." signée par M. Z... valait commencement de preuve par écrit, a considéré que cette mention avait été donnée au pied de la reconnaissance de dette établie par M. X..., précisant clairement le montant de la somme due, la durée du prêt et le taux d'intérêt ; qu'ayant à bon droit retenu qu'était ainsi rapporté un élément de preuve extrinsèque, elle en a souverainement déduit que celui-ci permettait d'établir l'engagement de caution ; qu'ensuite, ayant relevé que l'acte du 18 janvier 1991 n'établissait pas une nouvelle dette de M. X... envers les époux Y... qui se serait substituée à l'ancienne, cet acte se bornant à fixer le montant de la somme restant due, la cour d'appel a, par ces motifs, répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen, mal fondé en ses première et troisième branches et qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux Y... la somme totale de 2 200 euros ;

Condamne M. Z... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21562
Date de la décision : 26/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Irrégularité - Complément de preuve - Enonciations de l'acte au pied duquel le cautionnement est donné .

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Complément de preuve - Enonciations de l'acte au pied duquel le cautionnement est donné

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Preuve - Eléments de preuve

Le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement irrégulier peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de caution et notamment par les mentions de l'acte au pied duquel le cautionnement a été donné. Les éléments de preuve invoqués relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 2002-10-01, Bulletin 2002, IV, n° 132, p. 149 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 2002, pourvoi n°99-21562, Bull. civ. 2002 I N° 285 p. 221
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 285 p. 221

Composition du Tribunal
Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: M. Croze.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.21562
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