AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que M. X..., notaire, a été chargé par M. Y... de régler la succession de sa mère décédée le 23 décembre 1983 ; qu'en l'absence de disponibilités suffisantes dans la succession, le notaire s'est fait donner, en juillet 1984, mandat de vendre divers biens immobiliers afin de régler les droits de succession ; qu'un acompte de 50 000 francs a été versé au Trésor qui a adressé une relance en septembre 1984 puis une mise en demeure le 25 mars 1987 ; que la déclaration de succession a été déposée le 22 avril 1987 après que M. Y... ait fait l'objet d'une taxation d'office de 294 055 francs dont 72 961 francs au titre des indemnités de retard ; que reprochant une négligence fautive à M. X..., M. Y... l'a assigné en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué retient que M. Y..., qui n'établit pas avoir permis à M. X..., en lui fournissant les fonds nécessaires, de déposer la déclaration de succession, ne peut en imputer la faute au notaire qui justifie avoir effectué des démarches pour l'obtention de prorogations de délais qui ont été accordés par l'administration fiscale et que si M. Y... ne l'avait été avant, il a été parfaitement renseigné sur les conséquences d'une omission de déclaration de succession par la lettre de mise en demeure que lui a adressée le 21 janvier 1987 la Direction générale des impôts qui lui impartissait un délai de trente jours pour régulariser sa situation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date à laquelle il avait reçu la mise en demeure de l'administration, le délai de six mois pour déposer la déclaration de succession était expiré sans que le notaire eût personnellement averti son client des sanctions encourues au titre de la méconnaissance de ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.